Cour de Cassation · soc — 8 février 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff27a
- Date
- 8 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 novembre 1992), que Mlle X..., engagée le 8 octobre 1986 par la société Restital exploitant un restaurant en qualité en dernier lieu d'assistante d'exploitation, a été licenciée le 24 janvier 1991 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé la salariée fait grief à la décision attaquée d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Françoise X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1992 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Restital, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 novembre 1992), que Mlle X..., engagée le 8 octobre 1986 par la société Restital exploitant un restaurant en qualité en dernier lieu d'assistante d'exploitation, a été licenciée le 24 janvier 1991 ; Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé la salariée fait grief à la décision attaquée d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers la société Restital, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 527
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 1996
Référence
6137229dcd580146773ff27a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel