Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 mars 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff27d
- Date
- 27 mars 1996
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Elite, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1994 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Europarc Créteil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Elite, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Europarc Créteil, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, d'une part, qu'aux termes de la procédure instaurée entre les parties, le mémoire de travaux supplémentaires, sous la seule signature de M. X..., représentant de la société Europarc Créteil, ne suffisait pas à engager cette société, et, d'autre part, que les documents versés aux débats étaient imprécis et ne permettaient pas de démontrer que les travaux visés dans ce mémoire n'étaient pas inclus dans le marché, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que le chef de demande devait être écarté, sauf en ce qui concerne la remontée des luminaires; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a retenu, sans dénaturation, par motifs adoptés, que la facture adressée à la société Europarc Créteil, d'un montant de 184 950 francs hors taxes, correspondait à des prestations déjà réglées par la société Starkey, preneur des locaux, concernant des modifications de cloisonnement dues au remplacement des cloisons d'origine par des cloisons de marque "lazer" au rez-de-chaussée et de marque "Voko" au premier étage du bâtiment 14; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, pour débouter la société Elite de sa demande de dommages-intérêts, que le litige résultait pour partie des réclamations exagérées de cette dernière, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant accueilli la demande de la société Elite, concernant l'exécution de l'ordre de service n° 32, et ayant seulement rejeté la demande de réduction de 21 500 francs formée par la société Europarc Créteil, le moyen manque en fait; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elite à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; la condamne, envers la société Europarc Créteil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 mars 1996
Référence
6137229dcd580146773ff27d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel