Cour de Cassation · civ3 — 20 mars 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff27e
- Date
- 20 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 1994), que Mme Y... qui avait signé un bail avec la société DEP pour une boutique livrée non aménagée, a refusé de conclure le bail du même local avec la société la Route Bleue, propriétaire, qui lui en faisait l'offre sous des modalités identiques; qu'assignée en expulsion par la société la Route Bleue, elle a demande des dommages-intérêts à la société DEP, notamment en raison du coût de l'équipement de la boutique;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société DEP fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle envers Mme Y..., alors, selon le moyen, "qu'une partie engage sa responsabilité contractuelle à condition, notamment, qu'elle n'exécute pas les obligations à sa charge et prévue au contrat; que le contrat de bail conclu entre le propriétaire apparent et le preneur est valable; qu'ainsi, le fait de ne pas révéler son identité lors de la conclusion du bail ne constitue pas un manquement à une obligation contractuelle et ne peut, dès lors, à lui seul, engager la responsabilité de son auteur; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil; Sur le second moyen : Attendu que la société DEP fait grief à l'arrêt de dire que les aménagements auxquels Mme Y... a procédé dans le local loué restent acquis au bailleur, alors, selon le moyen, "que les ouvrages réalisés par le preneur ne reviennent par voie d'accession et à la fin du bail au bailleur que si celui-ci est le propriétaire des lieux loués et n'en exige pas la démolition ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que la société DEP, bailleresse, n'était pas propriétaire des lieux loués, en sorte qu'elle ne pouvait acquérir en fin de bail les aménagements effectués par Mme Y...; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 546 et 551 du Code civil";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) DEP, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1994 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit : 1°/ de Mme Jeanine Y..., née X..., demeurant ..., 2°/ de la société civile immobilière (SCI) la Route Bleue, dont le siège est les Gentelleries, route de Nantes, 44210 Pornic, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SCI DEP, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 1994), que Mme Y... qui avait signé un bail avec la société DEP pour une boutique livrée non aménagée, a refusé de conclure le bail du même local avec la société la Route Bleue, propriétaire, qui lui en faisait l'offre sous des modalités identiques; qu'assignée en expulsion par la société la Route Bleue, elle a demande des dommages-intérêts à la société DEP, notamment en raison du coût de l'équipement de la boutique; Attendu que la société DEP fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle envers Mme Y..., alors, selon le moyen, "qu'une partie engage sa responsabilité contractuelle à condition, notamment, qu'elle n'exécute pas les obligations à sa charge et prévue au contrat; que le contrat de bail conclu entre le propriétaire apparent et le preneur est valable; qu'ainsi, le fait de ne pas révéler son identité lors de la conclusion du bail ne constitue pas un manquement à une obligation contractuelle et ne peut, dès lors, à lui seul, engager la responsabilité de son auteur; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil; Mais attendu qu'ayant constaté que la société DEP avait, lors de la conclusion du bail, caché à son cocontractant qu'elle n'était pas propriétaire, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'un manquement à une obligation contractuelle; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société DEP fait grief à l'arrêt de dire que les aménagements auxquels Mme Y... a procédé dans le local loué restent acquis au bailleur, alors, selon le moyen, "que les ouvrages réalisés par le preneur ne reviennent par voie d'accession et à la fin du bail au bailleur que si celui-ci est le propriétaire des lieux loués et n'en exige pas la démolition ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que la société DEP, bailleresse, n'était pas propriétaire des lieux loués, en sorte qu'elle ne pouvait acquérir en fin de bail les aménagements effectués par Mme Y...; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 546 et 551 du Code civil"; Mais attendu que l'arrêt ne mentionnant l'acquisition des aménagements dans son dispositif que dans la partie ordonnant une mesure d'instruction avant dire droit, le moyen est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la SCI DEP, envers Mme Y... et la SCI la Route Bleue, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 mars 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) responsabilite contractuelle
Référence
6137229dcd580146773ff27e
Données disponibles
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