Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 mars 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff27f
- Date
- 27 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Bureau d'études pour l'urbanisme et l'équipement (BETURE), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit : 1°/ de la Société d'économie mixte pour l'aménagement et l'équipement de la Bretagne (SEMAEB), dont le siège est ..., 2°/ de l'association syndicale des propriétaires riverains du parking d'Isly, dont le siège est ..., prise en la personne de son syndic actuellement en exercice, la Gestion syndicale moderne, dont le siège est ..., 3°/ de M. Louis X..., demeurant ..., 4°/ de M. Max A..., demeurant ..., 5°/ de l'Entreprise Dodin, dont le siège est ... précédemment et actuellement ..., 6°/ de la société SMAC Aciéroïd, société anonyme, dont le siège est ..., 7°/ de M. Z..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Le Boeuf d'or, demeurant ..., 8°/ de M. Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société SEBA, demeurant ..., 9°/ de la compagnie Commercial Union assurance company limited, anciennement société Northdern assurance company, dont le siège est ..., 10°/ de la compagnie d'assurances Cigna France, venant aux droits de l'ancienne CNA, dont le siège est ..., 11°/ de la compagnie Commercial Union IARD, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; M. Y..., ès qualités, a formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 janvier 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Deville, Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du BETURE, de Me Choucroy, avocat de l'Entreprise Dodin, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la SEMAEB, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la compagnie Commercial Union assurance company limited et de la compagnie Commercial Union IARD, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte au Bureau d'études pour l'urbanisme et l'équipement (BETURE) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., M. A..., M. Z..., ès qualités, la compagnie Cigna France, la SMAC Aciéroïd, l'Association syndicale des propriétaires riverains du parking d'Isly; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les désordres, selon les experts, n'étaient que "les phénomènes d'importants vices de construction puisque, par son manque de rigidité et ses déformations permanentes d'origine thermique ou dynamique, le gros oeuvre entraînait la fissuration du complexe étanche", la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le BETURE, qui aurait dû vérifier la fiabilité du projet et prendre en considération la destination de la dalle, ne s'exonérait pas de la présomption de responsabilité de l'article 1792 du Code civil; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que le BETURE n'avait sous-traité à la société SEBA que la direction et le contrôle des travaux et avait conservé partie de la mission de conception, et en en déduisant que le BETURE gardait une part de responsabilité dans l'erreur de conception dès lors qu'il n'avait pas vérifié, comme il lui incombait, la fiabilité du projet; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement relevé que la responsabilité des constructeurs dans leurs rapports entre eux était à envisager sur le fondement quasidélictuel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'à cet égard, le BETURE n'ayant ni vérifié la fiabilité du projet, ni pris en considération la destination de la dalle, avait commis une faute de conception et devait garantie partielle à l'entreprise Dodin; Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la société SEBA, qui s'était substituée au BETURE pour le contrôle des travaux n'avait pas pleinement rempli sa mission contractuelle "d'approbation des plans d'exécution de l'entreprise" puisqu'elle avait négligé de relever leurs anomalies en vérifiant les notes de calcul de celle-ci; Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que le recours de la Société d'économie mixte pour l'aménagement et l'équipement de la Bretagne (SEMAEB) à l'encontre des intervenants autres que le BETURE et l'entreprise Dodin avait pour fondement la responsabilité quasidélictuelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, à cet égard, que la SEBA était responsable, envers la SEMAEB, pour avoir négligé de relever les anomalies de conception des structures; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit du BETURE; Condamne le BETURE à payer à la SEMAEB la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne le BETURE à payer, ensemble, à la Commercial Union assurance company limited et à la Commercial Union IARD la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi; Les condamne aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1792 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 mars 1996
Référence
6137229dcd580146773ff27f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel