Cour de Cassation · civ3 — 20 mars 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff287
- Date
- 20 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 1993), que Mme Z... a vendu à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur les parcelles de terre, d'une superficie totale de 95 ares 91 centiares, qu'elle donnait à bail à Mme X...; que la SAFER a donné congé à celle-ci et rétrocédé les biens à M. Y...; que Mme X... a demandé l'annulation des ventes et s'est prévalue d'un droit de préemption sur les parcelles;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, "d'une part, que le droit de préemption prévu aux articles L. 421-1 du Code rural et suivants est ouvert à l'exploitant preneur du fonds mis en vente, ayant exercé au moins pendant 3 ans la profession agricole; que, dès lors, la cour d'appel, en décidant que Mme X... ne bénéficiait pas d'un droit de préemption, puisque les terres louées d'une superficie inférieure à 3 hectares ne relevaient pas du statut du fermage, a ajouté ainsi une condition supplémentaire au droit de préemption et n'a, en conséquence, pas légalement justifié sa décision au regard des articles précités; d'autre part, que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les parcelles dont elle était locataire constituaient, selon l'article L. 411-3 du Code rural, une partie essentielle de son exploitation agricole puisque les cultures herbagères pratiquées sur ces parcelles se rattachaient à l'exploitation agricole qu'elle possédait à proximité; que Mme X... demandait à la cour d'appel, si elle s'estimait insuffisamment éclairée, d'ordonner une expertise pour déterminer si les parcelles litigieuses constituaient une partie essentielle de son exploitation; qu'en ne répondant pas à ces moyens, la cour d'appel a, dès lors, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile"; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la SAFER et de M. Y... à lui payer, chacun, une somme de 20 000 francs de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'indépendamment de la question du statut des baux ruraux, elle ne pouvait sans délai être expulsée et qu'à ce titre, elle devait être indemnisée ; que la cour d'appel, qui ne répond pas à cet élément de nature à influer sur la décision attaquée, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile"; Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maryse X..., demeurant quartier Saint-Jean, 13990 Fontvielle, en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), au profit : 1°/ de Mme Maryse Z..., demeurant La Bariotte, avenue de la Touloubre, 13540 Puyricard, 2°/ de M. Vivian Y..., demeurant ..., 3°/ de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 1993), que Mme Z... a vendu à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur les parcelles de terre, d'une superficie totale de 95 ares 91 centiares, qu'elle donnait à bail à Mme X...; que la SAFER a donné congé à celle-ci et rétrocédé les biens à M. Y...; que Mme X... a demandé l'annulation des ventes et s'est prévalue d'un droit de préemption sur les parcelles; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, "d'une part, que le droit de préemption prévu aux articles L. 421-1 du Code rural et suivants est ouvert à l'exploitant preneur du fonds mis en vente, ayant exercé au moins pendant 3 ans la profession agricole; que, dès lors, la cour d'appel, en décidant que Mme X... ne bénéficiait pas d'un droit de préemption, puisque les terres louées d'une superficie inférieure à 3 hectares ne relevaient pas du statut du fermage, a ajouté ainsi une condition supplémentaire au droit de préemption et n'a, en conséquence, pas légalement justifié sa décision au regard des articles précités; d'autre part, que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les parcelles dont elle était locataire constituaient, selon l'article L. 411-3 du Code rural, une partie essentielle de son exploitation agricole puisque les cultures herbagères pratiquées sur ces parcelles se rattachaient à l'exploitation agricole qu'elle possédait à proximité; que Mme X... demandait à la cour d'appel, si elle s'estimait insuffisamment éclairée, d'ordonner une expertise pour déterminer si les parcelles litigieuses constituaient une partie essentielle de son exploitation; qu'en ne répondant pas à ces moyens, la cour d'appel a, dès lors, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que Mme X... ne prouvait pas qu'elle avait exercé pendant 3 ans la profession agricole, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la SAFER et de M. Y... à lui payer, chacun, une somme de 20 000 francs de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'indépendamment de la question du statut des baux ruraux, elle ne pouvait sans délai être expulsée et qu'à ce titre, elle devait être indemnisée ; que la cour d'appel, qui ne répond pas à cet élément de nature à influer sur la décision attaquée, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que Mme X..., qui ne remplissait pas les conditions requises pour préempter et ne pouvait contester la régularité du congé délivré par la SAFER était occupante sans droit ni titre et devait être expulsée, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner Mme X... à payer à M. Y... une somme de 70 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt se borne à retenir que ce dernier a subi une perte de jouissance du fait de la procédure engagée par Mme X...; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute commise par Mme X... en engageant une action en justice et le lien de causalité entre cette faute et le préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. Y... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 70 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 mars 1996
Référence
6137229dcd580146773ff287
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel