Cour de Cassation · civ2 — 28 février 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff28d
- Date
- 28 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 juillet 1993) que la cour d'appel a rectifié son arrêt du 3 juin 1993 prononçant le divorce des époux X... et statuant sur la prestation compensatoire ; alors que, selon le moyen, d'une part, ne constitue pas une erreur ou omission matérielle une erreur portant sur l'appréciation de la portée des éléments de preuve tels que soumis à la sagacité de la juridiction d'appel ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour excède ses pouvoirs et partant viole l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, et en toute hypothèse la cour n'a pu sans se contredire et partant méconnaître les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, affirmer que Mme X... a effectivement produit photocopie des versements de sa pension trimestrielle de retraite et de son loyer mensuel et affirmer qu'elle ne fournit aucune pièce suffisamment probante sur ses revenus et charges ; et, enfin que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du pourvoi n R 94-12.189 aura pour inéluctable conséquence d'entraîner l'annulation de l'arrêt ici attaqué et ce en application des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1993 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de M. Jules Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, M. Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 juillet 1993) que la cour d'appel a rectifié son arrêt du 3 juin 1993 prononçant le divorce des époux X... et statuant sur la prestation compensatoire ; alors que, selon le moyen, d'une part, ne constitue pas une erreur ou omission matérielle une erreur portant sur l'appréciation de la portée des éléments de preuve tels que soumis à la sagacité de la juridiction d'appel ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour excède ses pouvoirs et partant viole l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, et en toute hypothèse la cour n'a pu sans se contredire et partant méconnaître les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, affirmer que Mme X... a effectivement produit photocopie des versements de sa pension trimestrielle de retraite et de son loyer mensuel et affirmer qu'elle ne fournit aucune pièce suffisamment probante sur ses revenus et charges ; et, enfin que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du pourvoi n R 94-12.189 aura pour inéluctable conséquence d'entraîner l'annulation de l'arrêt ici attaqué et ce en application des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cassation de l'arrêt du 3 juin 1993 a pour conséquence la cassation de l'arrêt du 27 juillet 1993 ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les dépens exposés devant les juges du fond seront à la charge du Trésor public ; Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 187
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 1996
Référence
6137229dcd580146773ff28d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel