Cour de Cassation · civ2 — 28 février 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff28e
- Date
- 28 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 1er juillet 1993), qu'une collision de sens inverse est survenue entre l'automobile de M. Z... et le camion de M. Y... ; que M. Z... a été tué dans l'accident ; que M. Y... et son assureur, Les Mutuelles du Mans, ont demandé aux consorts Z... la réparation de leur préjudice matériel ; que ceux-ci ont demandé reconventionnellement réparation de leurs dommages consécutifs au décès de M. Z... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces dernières demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel, qui a constaté, tout à la fois, que l'accident avait eu lieu dans le couloir de circulation de Jean Z... et dans celui du poids lourd arrivant en sens inverse, a entaché sa décision de contradiction et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part et en conséquence, il ne résulte pas de constatations contradictoires de l'arrêt attaqué que Jean Z... a commis une faute, cause exclusive des dommages qu'il a subis ; qu'en déboutant néanmoins les consorts Z..., ses ayants droit, de leur demande en indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-François Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur de sa fille mineure Floriane, née le 6 mars 1987, demeurant ..., bâtiment A 2, 31400 Toulouse, 2 / Mme Jeanine X..., veuve Z..., demeurant ..., 3 / Mme Marie-Anne Z..., épouse A..., demeurant ..., résidence de la Prairie, appartement 45, 33170 Gradignan, 4 / M. Stéphane A..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal de la personne et des biens de sa fille mineure Audrey, née le 5 avril 1990, demeurant ..., résidence de la Prairie, appartement 45, 33170 Gradignan, 5 / la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre), au profit : 1 / de M. Jacques Y..., demeurant ..., 2 / de la compagnie Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : 1 / l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié en ses bureaux ci-devant ..., et actuellement ..., 2 / la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, dont le siège est ..., Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des consorts Z... et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de la compagnie Mutuelles du Mans assurances, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 1er juillet 1993), qu'une collision de sens inverse est survenue entre l'automobile de M. Z... et le camion de M. Y... ; que M. Z... a été tué dans l'accident ; que M. Y... et son assureur, Les Mutuelles du Mans, ont demandé aux consorts Z... la réparation de leur préjudice matériel ; que ceux-ci ont demandé reconventionnellement réparation de leurs dommages consécutifs au décès de M. Z... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces dernières demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel, qui a constaté, tout à la fois, que l'accident avait eu lieu dans le couloir de circulation de Jean Z... et dans celui du poids lourd arrivant en sens inverse, a entaché sa décision de contradiction et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part et en conséquence, il ne résulte pas de constatations contradictoires de l'arrêt attaqué que Jean Z... a commis une faute, cause exclusive des dommages qu'il a subis ; qu'en déboutant néanmoins les consorts Z..., ses ayants droit, de leur demande en indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient, au vu des traces relevées sur les lieux par les enquêteurs et du témoignage d'un automobiliste qui suivait M. Z..., que, par suite d'une vitesse excessive dans un virage, M. Z... s'est déporté à gauche et est venu heurter le poids lourd qui roulait normalement dans son couloir de circulation ; Que, de ces constatations et énonciations, celle visée au grief ne constituant qu'une erreur purement matérielle insusceptible d'entacher l'arrêt de contradiction et qui peut être aisément redressée à l'aide du reste de la motivation dépourvu de toute ambiguïté, la cour d'appel a pu déduire qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à M. Y... et que celle de M. Z... excluait l'indemnisation de ses ayants droit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z..., envers M. Y... et la compagnie Mutuelles du Mans assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 179
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 1996
- Matière
- accident de la circulation
Référence
6137229dcd580146773ff28e
Données disponibles
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