Cour de Cassation · civ2 — 7 février 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff290
- Date
- 7 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 1993) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, que, d'une part, des faits anciens ne peuvent pas être invoqués et retenus comme cause du divorce dès lors qu'ils n'ont pas rendus intolérable le maintien du lien conjugal et seraient antérieurs à une réconciliation, qu'en l'espèce le juge a fait état d'une "liaison" prétendument entretenue par l'époux quelques années après le mariage des époux X... en 1968, soit bien avant l'introduction de l'action en divorce, tout en relevant que le couple a ensuite vécu plus de 20 ans ensemble et a eu trois enfants, de sorte que le prétendu grief ne saurait être considéré comme ayant rendu intolérable ce maintien du lien conjugal ; qu'en retenant ce grief ancien, sans dire en quoi les 20 années de vie commune et les trois enfants en commun n'étaient pas constitutifs d'une réconciliation empêchant ce grief d'être invoqué comme une cause du divorce, le juge a privé sa décision de base légale au regard de l'article 244, alinéa 1er, du Code civil ; et alors que, d'autre part, un fait ancien ne peut être invoqué comme cause du divorce qu'à la condition qu'il soit, à l'appui d'une demande nouvelle, rapporté la preuve de la survenance ou de la découverte de faits nouveaux que les griefs anciens soutiennent ; qu'en l'espèce, le juge a admis que le grief de la prétendue "liaison extra-conjugale", ancien de 20 ans, justifiait le prononcé du divorce sans dire en quoi était rapporté la preuve de faits nouveaux, qu'ainsi le juge a privé sa décision de base légale au regard de l'article 244, alinéa 2, du Code civil ; Sur le second moyen ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au versement d'une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle viagère sans conditions de délai, alors, selon le moyen, que le juge qui fixe le montant d'une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie des ex-époux doit prendre en compte l'évolution de la situation des parties dans un avenir prévisible, qu'en l'espèce, le juge a dit que M. X... devrait verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle à vie, sans tenir compte du fait prévisible et certain de sa retraite, laquelle modifiera radicalement sa situation financière et ses facultés contributives ainsi qu'il le soutenait, qu'il en résulte que les juges ont violé les artices 270 et 271 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème Chambre civile), au profit de Mme Micheline Y..., épouse X..., demeurant chez Mme Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 1993) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, que, d'une part, des faits anciens ne peuvent pas être invoqués et retenus comme cause du divorce dès lors qu'ils n'ont pas rendus intolérable le maintien du lien conjugal et seraient antérieurs à une réconciliation, qu'en l'espèce le juge a fait état d'une "liaison" prétendument entretenue par l'époux quelques années après le mariage des époux X... en 1968, soit bien avant l'introduction de l'action en divorce, tout en relevant que le couple a ensuite vécu plus de 20 ans ensemble et a eu trois enfants, de sorte que le prétendu grief ne saurait être considéré comme ayant rendu intolérable ce maintien du lien conjugal ; qu'en retenant ce grief ancien, sans dire en quoi les 20 années de vie commune et les trois enfants en commun n'étaient pas constitutifs d'une réconciliation empêchant ce grief d'être invoqué comme une cause du divorce, le juge a privé sa décision de base légale au regard de l'article 244, alinéa 1er, du Code civil ; et alors que, d'autre part, un fait ancien ne peut être invoqué comme cause du divorce qu'à la condition qu'il soit, à l'appui d'une demande nouvelle, rapporté la preuve de la survenance ou de la découverte de faits nouveaux que les griefs anciens soutiennent ; qu'en l'espèce, le juge a admis que le grief de la prétendue "liaison extra-conjugale", ancien de 20 ans, justifiait le prononcé du divorce sans dire en quoi était rapporté la preuve de faits nouveaux, qu'ainsi le juge a privé sa décision de base légale au regard de l'article 244, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, retient à titre principal, comme constituant de la part du mari des fautes au sens de l'article 242 du Code civil, les coups portés à son épouse en août 1990 et son comportement agressif et coléreux à l'égard de celle-ci ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au versement d'une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle viagère sans conditions de délai, alors, selon le moyen, que le juge qui fixe le montant d'une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie des ex-époux doit prendre en compte l'évolution de la situation des parties dans un avenir prévisible, qu'en l'espèce, le juge a dit que M. X... devrait verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle à vie, sans tenir compte du fait prévisible et certain de sa retraite, laquelle modifiera radicalement sa situation financière et ses facultés contributives ainsi qu'il le soutenait, qu'il en résulte que les juges ont violé les artices 270 et 271 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel, qui a tenu compte de l'âge des conjoints et de leurs situations professionelles respectives, a apprécié la durée de la rente ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 113
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 février 1996
Référence
6137229dcd580146773ff290
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel