Cour de Cassation · soc — 28 février 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff297
- Date
- 28 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., a été employée en qualité de laborantine vendeuse par la société l'Arc-en-Ciel du Guil au cours de diverses périodes de 1989 à 1991 ; qu'elle n'a signé aucun contrat de travail ; que, faisant valoir qu'à la fin de la dernière période de travail survenue du 6 juillet au 31 août 1991, le contrat avait été rompu sur le fondement d'un prétendu contrat à durée déterminée, elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement de diverses indemnités ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, le jugement retient que, bien qu'aucun contrat de travail écrit n'ait été signé par les parties au cours des saisons précédentes, à aucun moment la salariée n'a utilisé ce moyen pour prétendre bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, qu'elle ne conteste pas avoir refusé de signer le contrat saisonnier qui lui a été présenté et qu'en conséquence, il convient de qualifier le contrat de travail, de contrat à durée déterminée à caractère saisonnier ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Briançon (section commerce), au profit de la société Arc-en-Ciel du Guil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., a été employée en qualité de laborantine vendeuse par la société l'Arc-en-Ciel du Guil au cours de diverses périodes de 1989 à 1991 ; qu'elle n'a signé aucun contrat de travail ; que, faisant valoir qu'à la fin de la dernière période de travail survenue du 6 juillet au 31 août 1991, le contrat avait été rompu sur le fondement d'un prétendu contrat à durée déterminée, elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement de diverses indemnités ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, le jugement retient que, bien qu'aucun contrat de travail écrit n'ait été signé par les parties au cours des saisons précédentes, à aucun moment la salariée n'a utilisé ce moyen pour prétendre bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, qu'elle ne conteste pas avoir refusé de signer le contrat saisonnier qui lui a été présenté et qu'en conséquence, il convient de qualifier le contrat de travail, de contrat à durée déterminée à caractère saisonnier ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que, lors de l'embauche, il n'existait pas de contrat écrit, et alors qu'à défaut d'écrit, le contrat de travail est réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mars 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Briançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Gap ; Condamne la société Arc-en-Ciel du Guil, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Briançon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 906
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 1996
Référence
6137229dcd580146773ff297
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel