Cour de Cassation · soc — 6 février 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff29e
- Date
- 6 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Paul Boye fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 avril 1992) d'avoir déclaré irrecevable son appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui l'a condamnée à payer à sa salariée, Mme X..., un rappel de rémunération correspondant à une prime de transport, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Paul Boye, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Y... Alfred, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Paul Boye fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 avril 1992) d'avoir déclaré irrecevable son appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui l'a condamnée à payer à sa salariée, Mme X..., un rappel de rémunération correspondant à une prime de transport, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que dans le dernier état de ses conclusions, Mme X... formulait une demande relative à une prime de transport exigible en vertu d'un usage pendant une période limitée et que son montant était aisément évaluable, a pu décider que cette demande présentait un caractère déterminé ; Attendu, ensuite, que la demande étant caractérisée exclusivement par son objet et non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre, la cour d'appel, qui a relevé que le jugement avait été rendu sur une demande d'un montant déterminé inférieur au taux du dernier ressort, a exactement déduit de ses constatations que cette décision n'était pas susceptible d'appel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Paul Boye, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 443
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 1996
Référence
6137229dcd580146773ff29e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel