Cour de Cassation · soc — 13 février 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff2a5
- Date
- 13 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 novembre 1992), que M. X... a été engagé en octobre 1979 par la société Stone en qualité de représentant multicartes ; qu'il était rémunéré au moyen de commissions sur les commandes directes ou indirectes ; qu'au printemps 1989, souhaitant prendre sa retraite, il a proposé à la société Stone de racheter sa carte au prix de 500 000 francs ; que la société a refusé, mais a accepté que M.Wurmser lui présente des candidats à sa succession ; que les négociations entreprises à ce sujet avec des candidats éventuels n'ont pas abouti ; qu'en définitive, M. X... a pris sa retraite le 30 avril 1990 après avoir rejeté la proposition de versement d'une indemnité forfaitaire de 280 000 francs formulée en dernier lieu par la société Stone ; qu'il a immédiatement saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour refus d'autorisation de cession de sa carte, et d'un rappel de commissions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour refus d'autorisation de cession de sa carte, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en s'abstenant de rechercher ainsi que l'y invitait le salarié et que l'avaient constaté les premiers juges, si l'échec des négociations ne résultait pas de manoeuvres de la société Stone dans le seul but de dissuader les acheteurs potentiels d'acquérir la carte aux conditions proposées par M. X... et d'en déprécier la valeur, et si, ce faisant, celle-ci n'avait pas commis un abus de droit, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; alors que, en deuxième lieu, en présence d'un usage professionnel reconnu par les premiers juges et consacrant, pour les cartes importantes, la possibilité de les céder à un autre VRP avec l'aval de l'employeur, sous réserve que des acheteurs soient présentés à ce dernier, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si, par ses manoeuvres, la société Stone n'avait pas, contrairement à cet usage, empéché la cession de la carte du salarié ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point, à l'argumentation de celui-ci, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; alors, en troisième lieu, que le représentant qui part à la retraite à son initiative sans avoir atteint l'âge de 65 ans ne peut pas bénéficier de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite prévue par l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; que dès lors, en déboutant le salarié de sa demande en raison du versement par l'employeur d'une somme de 36 466,30 francs qu'il qualifie à tort d'indemnité conventionnelle, l'arrêt a violé les dispositions de l'article 15 précité ; alors, en quatrième lieu, que la renonciation à un droit ne pouvant résulter que d'une manifestation non équivoque, viole les dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui déboute un représentant de commerce de sa demande en dommages-intérêts correspondant au prix de cession de la carte du fait du versement par l'employeur d'une indemnité de départ en retraite, n'a pas justifié la volonté de ce représentant de renoncer à son droit ; Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la société Stone, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Stone, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 novembre 1992), que M. X... a été engagé en octobre 1979 par la société Stone en qualité de représentant multicartes ; qu'il était rémunéré au moyen de commissions sur les commandes directes ou indirectes ; qu'au printemps 1989, souhaitant prendre sa retraite, il a proposé à la société Stone de racheter sa carte au prix de 500 000 francs ; que la société a refusé, mais a accepté que M.Wurmser lui présente des candidats à sa succession ; que les négociations entreprises à ce sujet avec des candidats éventuels n'ont pas abouti ; qu'en définitive, M. X... a pris sa retraite le 30 avril 1990 après avoir rejeté la proposition de versement d'une indemnité forfaitaire de 280 000 francs formulée en dernier lieu par la société Stone ; qu'il a immédiatement saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour refus d'autorisation de cession de sa carte, et d'un rappel de commissions ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour refus d'autorisation de cession de sa carte, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en s'abstenant de rechercher ainsi que l'y invitait le salarié et que l'avaient constaté les premiers juges, si l'échec des négociations ne résultait pas de manoeuvres de la société Stone dans le seul but de dissuader les acheteurs potentiels d'acquérir la carte aux conditions proposées par M. X... et d'en déprécier la valeur, et si, ce faisant, celle-ci n'avait pas commis un abus de droit, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; alors que, en deuxième lieu, en présence d'un usage professionnel reconnu par les premiers juges et consacrant, pour les cartes importantes, la possibilité de les céder à un autre VRP avec l'aval de l'employeur, sous réserve que des acheteurs soient présentés à ce dernier, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si, par ses manoeuvres, la société Stone n'avait pas, contrairement à cet usage, empéché la cession de la carte du salarié ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point, à l'argumentation de celui-ci, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; alors, en troisième lieu, que le représentant qui part à la retraite à son initiative sans avoir atteint l'âge de 65 ans ne peut pas bénéficier de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite prévue par l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; que dès lors, en déboutant le salarié de sa demande en raison du versement par l'employeur d'une somme de 36 466,30 francs qu'il qualifie à tort d'indemnité conventionnelle, l'arrêt a violé les dispositions de l'article 15 précité ; alors, en quatrième lieu, que la renonciation à un droit ne pouvant résulter que d'une manifestation non équivoque, viole les dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui déboute un représentant de commerce de sa demande en dommages-intérêts correspondant au prix de cession de la carte du fait du versement par l'employeur d'une indemnité de départ en retraite, n'a pas justifié la volonté de ce représentant de renoncer à son droit ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la société Stone ne s'était pas opposée à la cession de la carte de M. X... et que les personnes intéressées par l'achat de cette carte n'y avaient renoncé qu'en raison du prix trop élevé réclamé par celui-ci ; qu'elle a ainsi caractérisé l'absence de manoeuvres ayant déterminé la décision des candidats acquéreurs et a, par ce seul motif, justifié sa décision rejetant une demande en dommages-intérêts fondée exclusivement sur l'existence de telles manoeuvres ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche encore à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en rappel de commissions alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que l'employeur n'avait aucun intérêt à empêcher la réalisation de certaines affaires sans se prononcer, comme l'y invitait M. X..., sur les méthodes employées à son égard par la société Stone au cours de sa dernière année d'activité, empêchant ainsi la réalisation d'affaires importantes avec des cocontractants très précis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'il n'était nullement établi que la société Stone avait empêché M. X... de réaliser des affaires et, d'autre part, qu'elle lui avait régulièrement payé les commissions qui lui étaient dues ; que c'est donc sans encourir les griefs du moyen qu'elle a rejeté la demande en rappel de commissions ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Stone, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 560
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 1996
Référence
6137229dcd580146773ff2a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel