Cour de Cassation · soc — 27 février 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff2a8
- Date
- 27 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 1991), que M. X..., engagé, le 7 mai 1980, en qualité de responsable administratif, comptable et financier, par la société Dragages et Travaux publics, a exercé son activité en Algérie jusqu'à son licenciement le 17 juillet 1986 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, pour demander que lui soit reconnue une position hiérarchique supérieure à celle qui lui avait été attribuée, afin d'obtenir une majoration de la base salariale retenue pour ses cotisations ASSEDIC ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... n'a jamais soutenu que l'employeur aurait dû cotiser sur son salaire réel, mais a simplement sollicité que le salaire de comparaison sur la base duquel l'employeur avait cotisé soit considéré comme étant le salaire correspondant aux échelons D.2 ou E.1, et non pas au salaire de comparaison correspondant à l'échelon D.1 sur la base duquel les cotisations ont été calculées ; que, par ailleurs, M. X... n'a jamais allégué avoir eu la charge de conducteur de travaux et a toujours fait valoir qu'il avait été responsable administratif comptable et financier puis directeur administratif ; qu'en affirmant le contraire, l'arrêt attaqué a dénaturé les conclusions de M. X... et le cadre du litige, et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la demande de M. X... n'était pas fondée sur les dispositions de la convention collective du bâtiment et des travaux publics, mais uniquement sur les dispositions contractuelles en vigueur au sein de l'entreprise ; qu'ainsi la cour d'appel a de nouveau violé le cadre du litige, les conclusions de M. X... et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que M. X... faisait valoir que l'entreprise avait mis au point, en son sein, une grille d'échelons, correspondant à un certain nombre de postes précis, et qu'à chaque échelon correspondait le salaire annuel de comparaison sur lequel l'employeur cotisait auprès des organismes sociaux ; que les fonctions exercées par M. X... correspondaient très exactement pour l'ensemble des personnels exerçant des fonctions analogues, à l'échelon D.2 ou à l'échelon E.1 ; en conséquence, le salaire de comparaison sur lequel les cotisations auraient dû être versées par l'employeur pour son compte devait correspondre au salaire prévu au sein de l'entreprise pour ces échelons D.2 ou E.1, et non au salaire de comparaison retenu pour le seul échelon D.1, sur lequel étaient calculées les cotisations le concernant ; qu'en se refusant à rechercher, comme elle y était expressément invitée, à quoi correspondait l'échelle de position éditée par la société Dragages et Travaux publics elle-même en son sein, et si les fonctions de M. X... correspondaient, au sein de cette échelle, à l'échelon D.2 ou E.1 comme il le prétendait, ou à l'échelon D.1 auquel la société l'avait classé pendant plusieurs années, la cour d'appel n'a pas vidé le litige qui lui était soumis et n'a donné aucune base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur les pourvois n B 91-45.537 et Y 91-45.833 formés par M. Charles X..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 9 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Dragages et travaux publics, dont le siège est ... Saint-Quentin-en-Yvelines, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Dragages et travaux publics, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n B 91-45.537 et Y 91-45.833 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 1991), que M. X..., engagé, le 7 mai 1980, en qualité de responsable administratif, comptable et financier, par la société Dragages et Travaux publics, a exercé son activité en Algérie jusqu'à son licenciement le 17 juillet 1986 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, pour demander que lui soit reconnue une position hiérarchique supérieure à celle qui lui avait été attribuée, afin d'obtenir une majoration de la base salariale retenue pour ses cotisations ASSEDIC ; Sur le moyen unique : Attendu que, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... n'a jamais soutenu que l'employeur aurait dû cotiser sur son salaire réel, mais a simplement sollicité que le salaire de comparaison sur la base duquel l'employeur avait cotisé soit considéré comme étant le salaire correspondant aux échelons D.2 ou E.1, et non pas au salaire de comparaison correspondant à l'échelon D.1 sur la base duquel les cotisations ont été calculées ; que, par ailleurs, M. X... n'a jamais allégué avoir eu la charge de conducteur de travaux et a toujours fait valoir qu'il avait été responsable administratif comptable et financier puis directeur administratif ; qu'en affirmant le contraire, l'arrêt attaqué a dénaturé les conclusions de M. X... et le cadre du litige, et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la demande de M. X... n'était pas fondée sur les dispositions de la convention collective du bâtiment et des travaux publics, mais uniquement sur les dispositions contractuelles en vigueur au sein de l'entreprise ; qu'ainsi la cour d'appel a de nouveau violé le cadre du litige, les conclusions de M. X... et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que M. X... faisait valoir que l'entreprise avait mis au point, en son sein, une grille d'échelons, correspondant à un certain nombre de postes précis, et qu'à chaque échelon correspondait le salaire annuel de comparaison sur lequel l'employeur cotisait auprès des organismes sociaux ; que les fonctions exercées par M. X... correspondaient très exactement pour l'ensemble des personnels exerçant des fonctions analogues, à l'échelon D.2 ou à l'échelon E.1 ; en conséquence, le salaire de comparaison sur lequel les cotisations auraient dû être versées par l'employeur pour son compte devait correspondre au salaire prévu au sein de l'entreprise pour ces échelons D.2 ou E.1, et non au salaire de comparaison retenu pour le seul échelon D.1, sur lequel étaient calculées les cotisations le concernant ; qu'en se refusant à rechercher, comme elle y était expressément invitée, à quoi correspondait l'échelle de position éditée par la société Dragages et Travaux publics elle-même en son sein, et si les fonctions de M. X... correspondaient, au sein de cette échelle, à l'échelon D.2 ou E.1 comme il le prétendait, ou à l'échelon D.1 auquel la société l'avait classé pendant plusieurs années, la cour d'appel n'a pas vidé le litige qui lui était soumis et n'a donné aucune base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant rappelé, que l'employeur avait opté pour un calcul de cotisations effectué sur la base du salaire métropolitain de comparaison et que le salarié avait été informé de cette option en signant le contrat de travail, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, chargé des affaires administratives, financières et comptables, n'avait pas accompli des fonctions plus importantes que celles pour lesquelles il avait été contractuellement rémunéré et sur la base desquelles il avait été placé en position supérieure D1, a procédé à la recherche prétendument omise et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, la société Dragages et Travaux publics sollicite l'allocation d'une somme de 6 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Rejette la demande présentée par la société Dragages et travaux publics sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Dragages et travaux publics, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 864
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 1996
Référence
6137229dcd580146773ff2a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel