Cour de Cassation · soc — 6 février 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff2a9
- Date
- 6 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 23 janvier 1995) d'avoir annulé cette dernière désignation, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 8 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, qu'un délégué syndical peut être désigné dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance ; qu'ainsi, le Tribunal a violé ce texte ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat départemental CFDT des services de santé et sociaux du Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1995 par tribunal d'instance de Lyon (élections professionnelles), au profit : 1 / de l'association Lyonnaise de gestion d'établissements privés pour enfants déficients (ALGED), représentée par M. Xavier Rousse, directeur général, dont le siège est 14, montée des Forts, 69300 Caluire et Cuire, 2 / de Mme Delphine Y..., demeurant 14, montée des Forts, 69300 Caluire et Cuire, 3 / M. Philippe X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Z... Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat départemental CFDT des services de santé et sociaux du Rhône, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 13 avril 1993, le syndicat CFDT a désigné M. X..., en qualité de délégué syndical d'entreprise au sein de l'Association lyonnaise de gestion d'établissements privés pour enfants déficients (ALGED) ; que, le 29 décembre 1994, le syndicat a désigné Mme Y..., en qualité de déléguée syndicale, pour l'établissement "Foyer de l'île de Barbe", comptant moins de 50 salariés ; Attendu que le syndicat fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 23 janvier 1995) d'avoir annulé cette dernière désignation, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 8 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, qu'un délégué syndical peut être désigné dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance ; qu'ainsi, le Tribunal a violé ce texte ; Mais attendu que, selon l'article L. 412-12, alinéa 3, du Code du travail, dans les entreprises de moins de 2 000 salariés qui comportent au moins deux établissements distincts, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise ; Et attendu qu'aucune disposition de la convention collective n'autorise un syndicat à désigner un délégué syndical central d'entreprise distinct des délégués syndicaux d'établissement et que la désignation d'un délégué syndical d'entreprise rend inopérante la désignation de délégués syndicaux d'établissement ; qu'ainsi, le tribunal d'instance a annulé, à bon droit, la désignation de Mme Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 450
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137229dcd580146773ff2a9
Données disponibles
- Texte intégral