Cour de Cassation · soc — 21 février 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff2aa
- Date
- 21 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la Régie départementale des VFD fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 8 février 1995) d'avoir annulé le premier tour, premier collège, des élections du comité d'établissement qui s'est déroulé en son sein le 2 décembre 1994, alors, selon le moyen, que la contestation n'est recevable que si elle est faite dans le délai de quinze jours suivant l'élection ; que le point de départ du délai est la proclamation des résultats qui, en l'espèce, est intervenue le 2 décembre 1994 ; que ce n'est que le 28 décembre 1994 que le syndicat CGT a contesté les opérations électorales ; qu'en déclarant le recours recevable en ce qui concerne le premier collège, le tribunal d'instance a violé l'article R. 433-4 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que la Régie départementale des VFD fait encore grief au jugement d'avoir annulé le deuxième tour, deuxième collège, des élections du comité d'établissement qui s'est déroulé en son sein le 16 décembre 1994, alors, selon le moyen, qu'à partir du moment où un salarié a décidé de voter par correspondance et qu'il a adressé, selon la procédure prévue, son bulletin de vote, lequel a été reçu par le bureau de vote, il ne peut à l'évidence, se présenter physiquement pour voter une seconde fois ; que le protocole pré-électoral ne prévoyait absolument pas cette possibilité qui est contraire aux principes généraux du droit électoral ; qu'en annulant les élections sur ce seul fait, le tribunal d'instance a manifestement violé les principes généraux du droit électoral ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Régie des VFD, dont le siège est .... 406, 38018 Grenoble, en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1995 par le tribunal d'instance de Grenoble (Elections professionnelles), au profit : 1 / de M. Dominique L..., demeurant ..., 2 / de M. Jean E..., demeurant ..., 3 / de M. André G..., demeurant ..., 4 / de M. Louis C..., demeurant ..., 5 / de M. Michel I..., représentant le syndicat CGT-FO des VFD élisant domicile au siège de la régie des VFD, ..., 6 / du syndicat CFDT des VFD, dont le siège est ..., 7 / du syndicat SAR des VFD, faisant élection de domicile ..., 8 / de M. Jean-Louis B..., domicilié ..., 9 / de M. Michel X..., 10 / de M. Mohamed Y..., 11 / de M. Thierry H..., 12 / de M. Henri Z..., 13 / de M. Patrick J..., 14 / de M. Jean-Pierre K..., 15 / de M. Daniel D..., faisant élection de domicile à la Régie de VFD, dont le siège social est ..., 16 / de M. Alain A..., domicilié ..., 17 / de M. Antoine F..., faisant élection de domicile ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la Régie départementale des VFD fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 8 février 1995) d'avoir annulé le premier tour, premier collège, des élections du comité d'établissement qui s'est déroulé en son sein le 2 décembre 1994, alors, selon le moyen, que la contestation n'est recevable que si elle est faite dans le délai de quinze jours suivant l'élection ; que le point de départ du délai est la proclamation des résultats qui, en l'espèce, est intervenue le 2 décembre 1994 ; que ce n'est que le 28 décembre 1994 que le syndicat CGT a contesté les opérations électorales ; qu'en déclarant le recours recevable en ce qui concerne le premier collège, le tribunal d'instance a violé l'article R. 433-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni du jugement que l'employeur ait soutenu devant le juge du fond les prétentions invoquées dans le moyen ; que, dès lors, celui-ci est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que la Régie départementale des VFD fait encore grief au jugement d'avoir annulé le deuxième tour, deuxième collège, des élections du comité d'établissement qui s'est déroulé en son sein le 16 décembre 1994, alors, selon le moyen, qu'à partir du moment où un salarié a décidé de voter par correspondance et qu'il a adressé, selon la procédure prévue, son bulletin de vote, lequel a été reçu par le bureau de vote, il ne peut à l'évidence, se présenter physiquement pour voter une seconde fois ; que le protocole pré-électoral ne prévoyait absolument pas cette possibilité qui est contraire aux principes généraux du droit électoral ; qu'en annulant les élections sur ce seul fait, le tribunal d'instance a manifestement violé les principes généraux du droit électoral ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la boîte postale avait été relevée plus tôt que prévu par le protocole d'accord préélectoral, le tribunal d'instance a retenu qu'en l'absence de recensement des votes par correspondance, cette pratique mettait en cause la régularité des opérations électorales ; qu'ainsi, par ces seuls motifs, le jugement se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 785
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 1996
- Matière
- elections professionnelles
Référence
6137229dcd580146773ff2aa
Données disponibles
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