Cour de Cassation · soc — 28 mars 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff2ad
- Date
- 28 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches, et sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident formé par la Caisse d'assurance accidents-agricole de la Moselle (CAAAM), commune à la première branche du pourvoi principal : Attendu que M. Yves Y... et son fils Arnaud, devenu majeur depuis l'introduction du pourvoi, font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens, d'une part, que, si étendu que soit le champ d'application de l'article 915 du Code local des assurances sociales, la législation sur les accidents du travail postule l'existence d'un lien de préposition, qu'exclut une intervention occasionnelle, émanant d'un enfant de 12 ans, à raison des relations de voisinage que lui et ses parents entretiennent avec l'exploitant, de sorte que les juges du fond ont violé l'article précité; et alors, d'autre part, que, dès lors, que le jeune Arnaud Y... ne pouvait légalement travailler pour le compte de M. X..., faute pour ses parents d'être eux-mêmes salariés de M. X..., à défaut d'avoir été déclaré dans le délai de huit jours par M. X..., auprès des services compétents, et dès lors que le travail de bottelage ne figurait pas dans les travaux énumérés au tableau A annexé à l'arrêté du 3 décembre 1970, il était exclu que le jeune Arnaud Y... puisse relever de la législation sur les accidents du travail agricoles; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu, en tout état de cause, en violation des articles 915 du Code local des assurances sociales, de l'article 18 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et de l'arrêté du 3 décembre 1970; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la CAAAM, pris en ses deuxième et troisième branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils Arnaud, devenu majeur depuis l'introduction du pourvoi, demeurant ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1993 par la cour d'appel de Colmar (deux premières chambres civiles réunies), au profit : 1°/ de M. Jean-Marie X..., demeurant ..., 2°/ de la compagnie d'assurances Groupama de la Moselle, dont le siège est ..., 3°/ de la Caisse d'assurance-accidents agricole de la Moselle (CAAAM), dont le siège est ..., 4°/ du service régional de l'Inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, dont le siège est Direction départementale de l'agriculture et de la forêt, 1, rue chanoine Collin, 57000 Metz, défendeurs à la cassation ; La Caisse d'assurance accidents agricole de la Moselle (CAAAM) a formé un pourvoi incident contre le même arrêt; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Foussard, avocat de MM. Yves et Arnaud Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse d'assurance-accidents agricole de la Moselle (CAAAM), de Me Vincent, avocat de M. X... et de la compagnie d'assurances Groupama de la Moselle, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que le 24 août 1988, alors que M. Jean-Marie X... effectuait des travaux de bottelage, le jeune Arnaud Y..., âgé de 12 ans, happé par l'arbre de transmission de la botteleuse, eut la jambe gauche arrachée; que, sur renvoi après cassation, l'arrêt attaqué (Colmar, 18 octobre 1993) a dit que cet accident constituait un accident du travail agricole; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches, et sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident formé par la Caisse d'assurance accidents-agricole de la Moselle (CAAAM), commune à la première branche du pourvoi principal : Attendu que M. Yves Y... et son fils Arnaud, devenu majeur depuis l'introduction du pourvoi, font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens, d'une part, que, si étendu que soit le champ d'application de l'article 915 du Code local des assurances sociales, la législation sur les accidents du travail postule l'existence d'un lien de préposition, qu'exclut une intervention occasionnelle, émanant d'un enfant de 12 ans, à raison des relations de voisinage que lui et ses parents entretiennent avec l'exploitant, de sorte que les juges du fond ont violé l'article précité; et alors, d'autre part, que, dès lors, que le jeune Arnaud Y... ne pouvait légalement travailler pour le compte de M. X..., faute pour ses parents d'être eux-mêmes salariés de M. X..., à défaut d'avoir été déclaré dans le délai de huit jours par M. X..., auprès des services compétents, et dès lors que le travail de bottelage ne figurait pas dans les travaux énumérés au tableau A annexé à l'arrêté du 3 décembre 1970, il était exclu que le jeune Arnaud Y... puisse relever de la législation sur les accidents du travail agricoles; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu, en tout état de cause, en violation des articles 915 du Code local des assurances sociales, de l'article 18 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et de l'arrêté du 3 décembre 1970; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'en vertu de l'article 915 du Code local des assurances sociales, toute personne, même étrangère à la profession agricole, qui accomplit une tâche dans le cadre de l'exploitation agricole, serait-ce à titre bénévole et occasionnel, bénéficie de la protection contre les accidents du travail; qu'ayant constaté que le jeune Collet avait été blessé alors qu'il intervenait, à la demande de l'exploitant, pour remédier à un accident technique survenu au cours de l'opération de bottelage, elle a pu en déduire qu'il avait accompli une tâche dans le cadre d'un travail agricole, au sens de l'article susvisé, sans qu'importe à cet égard le fait qu'il s'agissait d'un enfant de 12 ans employé en méconnaissance des dispositions de l'ordonnance du 27 septembre 1967, ou la circonstance que ses parents entretenaient des relations de voisinage avec l'exploitant; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la CAAAM, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que la CAAAM reproche également à l'arrêt d'avoir dit que l'accident du 24 août 1988 constituait un accident du travail agricole, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à supposer que la législation sur les accidents du travail agricole concerne les personnes participant à l'exploitation agricole, même à titre bénévole et occasionnel, elle ne couvre pas l'accident survenu à une personne étrangère à la profession ayant pris une initiative purement personnelle et inopinée; que, faute d'avoir tranché le point de savoir si l'intervention de l'enfant relevait d'une action concertée avec l'exploitant agricole en compagnie duquel il se trouvait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 915 du Code local des assurances sociales; et alors, d'autre part, que, à tout le moins, la contradiction des motifs équivaut à leur absence; qu'en l'espèce, le juge ne pouvait tout à la fois, d'un côté constater que les déclarations de l'agriculteur et de la victime étaient opposées sur le point de savoir si, au moment de l'accident, celle-ci intervenait pour régler un problème de botte de paille déficelée, la version de l'un étant seulement "bien moins convaincante" que celle donnée par l'autre, et d'un autre côté affirmer qu'"en tout état de cause", il aurait été "certain" que l'enfant avait été blessé à un moment où il intervenait pour remédier à un incident technique survenu au cours de l'opération de bottelage à laquelle se livrait l'exploitant agricole; qu'en se fondant sur des motifs inconciliables quant à la certitude que l'on pouvait avoir au sujet de la participation de la victime au travail agricole, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, en retenant la relation des circonstances de l'accident faite par la victime, selon laquelle l'exploitant lui avait demandé d'intervenir, a, par là même, fait ressortir que l'enfant n'avait pris aucune initiative personnelle et inopinée, et justifié légalement sa décision; que d'autre part, il n'est pas contradictoire d'analyser le contenu de témoignages et d'apprécier ensuite leur valeur probante; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que MM. Yves et Arnaud Y..., M. Jean-Marie X..., le Groupama de la Moselle et la CAAAM, sollicitent chacun, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ; Rejette également les demandes présentées par MM. Yves et Arnaud Y..., M. Jean-Marie X..., le Groupama de la Moselle et la CAAAM, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne MM. Yves et Arnaud Y... et la CAAAM, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1996
- Matière
- agriculture
Référence
6137229dcd580146773ff2ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel