Cour de Cassation · civ3 — 27 mars 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff2b3
- Date
- 27 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 avril 1994), qu'en 1991, M. Z... a fait procéder à la réhabilitation d'un bâtiment et à la construction d'une maison, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, par la société SOCAE, entreprise "tous corps d'état"; qu'après exécution, un contentieux s'est élevé sur la prise en charge de travaux supplémentaires et des honoraires correspondants, dont l'entrepreneur et l'architecte ont sollicité le paiement; Attendu que, pour accueillir la demande de la société SOCAE, l'arrêt retient que les travaux supplémentaires avaient fait l'objet de cinq devis acceptés par l'architecte et que le maître de l'ouvrage avait réglé partie d'entre eux, en ayant nécessairement connaissance de leur totalité, puisqu'il assistait aux réunions de chantier sans justifier d'aucune protestation;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bertrand Z..., demeurant ... et Tourtirac, en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1994 par cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 1°/ de la société Réminiac, dont le siège est Saint-Denis de Pile, 33190 La Réole, 2°/ de M. Christophe X..., demeurant ..., 3°/ de la société SOCAE, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z... et de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Z..., de Me Parmentier, avocat de la société SOCAE, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Réminiac; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 avril 1994), qu'en 1991, M. Z... a fait procéder à la réhabilitation d'un bâtiment et à la construction d'une maison, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, par la société SOCAE, entreprise "tous corps d'état"; qu'après exécution, un contentieux s'est élevé sur la prise en charge de travaux supplémentaires et des honoraires correspondants, dont l'entrepreneur et l'architecte ont sollicité le paiement; Attendu que, pour accueillir la demande de la société SOCAE, l'arrêt retient que les travaux supplémentaires avaient fait l'objet de cinq devis acceptés par l'architecte et que le maître de l'ouvrage avait réglé partie d'entre eux, en ayant nécessairement connaissance de leur totalité, puisqu'il assistait aux réunions de chantier sans justifier d'aucune protestation; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions soutenant que le contrat d'entreprise conclu avec la société SOCAE stipulait que les travaux supplémentaires, pour être admis, devaient faire l'objet d'un ordre de service signé du maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; Et sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt retient que la mention portée le 9 septembre 1991 sur le contrat d'architecte, limitant l'exécution des travaux à une première tranche de trois millions de francs peut être critiquée, qu'il est établi qu'à cette date la valeur des travaux déjà exécutés avait pratiquement atteint cette somme, et que cette limitation était inapplicable faute de détermination des travaux déjà réalisés et de ceux à réaliser; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. X... ne contestait pas la mention manuscrite figurant sur le contrat du 9 septembre 1991, ni la mention "bon pour accord" signée par lui sur la note établie par M. Z..., le même jour, par laquelle le maître de l'ouvrage confirmait qu'il ne dépasserait pas la somme de trois millions de francs pour la première tranche de travaux, et retenu que cette limitation avait ainsi un caractère conventionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer diverses sommes à la société SOCAE et à M. X..., l'arrêt rendu le 27 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne, ensemble, la société SOCAE et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 mars 1996
Référence
6137229dcd580146773ff2b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel