Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 mars 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff2b4
- Date
- 19 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1994 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e Section), au profit : 1°/ de Mme Brigitte X..., née Y..., 2°/ de M. Patrick X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant recherché si la prétention à la propriété de partie de la parcelle 1126, soulevée par M. Z..., défendeur à l'action en bornage, avait un caractère sérieux, et constaté que la preuve du droit revendiqué ne pouvait résulter des actes analysés, que M. Z... avait acquis la parcelle 1125 pour une contenance de 4 ares. 94 centiares, et que cette contenance, de même que celle de la parcelle X... depuis 1933, correspondait au bornage effectué, à la configuration des lieux, à l'ancien cadastre, au plan cadastral actuel et aux anciennes bornes retrouvées par l'expert, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a exactement déduit de ses constatations que le tribunal d'instance était compétent pour statuer; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 mars 1996
Référence
6137229dcd580146773ff2b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel