Cour de Cassation · soc — 21 mars 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff2c3
- Date
- 21 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 septembre 1992), que M. X..., engagé le 16 mars 1989 en qualité de chauffeur manutentionnaire par la société Pole position, a été licencié le 17 décembre 1990;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Pole position fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'ordonner une enquête et dit, en conséquence, que le licenciement de M. X... n'était justifié par aucune cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si, en application des articles 143 et suivants du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond disposent en principe d'un pouvoir souverain pour apprécier la pertinence d'une offre de preuve et l'opportunité d'une mesure d'instruction, il en est autrement lorsque les faits articulés, si leur existence était établie, auraient légalement pour conséquence de justifier la demande; que la société Pole position avait sollicité une mesure d'instruction pour que soit définitivement et indubitablement établi le fait reproché à M. X..., salarié; qu'elle disposait déjà d'un élément de preuve, une attestation rédigée par un autre salarié qui avait récupéré les affaires oubliées par M. X... dans le camion abandonné; qu'à supposer insuffisante ou incomplète cette attestation, il importait alors de procéder à l'audition de l'intéressé afin de le mettre à même de compléter son témoignage, mesure qui s'imposait d'autant plus qu'elle était de nature à établir le fait reproché à M. X... par son employeur : l'abandon du camion de transport; d'où il suit qu'en refusant d'ordonner la mesure d'instruction sollictée sur ces faits qui, si leur existence était établie, auraient pour conséquence de justifier la mesure prise à l'encontre du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 143 et suivants du nouveau Code de procédure civile; Sur le second moyen : Attendu que la société Pole position fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... des indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, que le paiement, en quelque domaine qu'il intervienne, a un effet libératoire à l'égard du débiteur; que la société Pole position faisait valoir dans ses écritures d'appel que M. X... avait déjà perçu les indemnités pour congés payés qu'il réclamait et qu'en conséquence, il ne pouvait prétendre recevoir une nouvelle fois paiement à ce titre; que si les juges du fond avaient estimé devoir accorder une telle indemnité à M. X..., la cour d'appel, dont l'attention avait été spécialement attirée sur ce paiement déjà effectué, se devait nécessairement de contrôler l'existence de ce paiement; qu'il suit de là qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, sans le moindre motif sur ce point ou la moindre réponse aux écritures de l'exposante à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 223-14 du Code du travail;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pole position, dont le siège est ZAL, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ... et Bellonte, 57130 Ars-sur-Moselle, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pole position, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 septembre 1992), que M. X..., engagé le 16 mars 1989 en qualité de chauffeur manutentionnaire par la société Pole position, a été licencié le 17 décembre 1990; Sur le premier moyen : Attendu que la société Pole position fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'ordonner une enquête et dit, en conséquence, que le licenciement de M. X... n'était justifié par aucune cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si, en application des articles 143 et suivants du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond disposent en principe d'un pouvoir souverain pour apprécier la pertinence d'une offre de preuve et l'opportunité d'une mesure d'instruction, il en est autrement lorsque les faits articulés, si leur existence était établie, auraient légalement pour conséquence de justifier la demande; que la société Pole position avait sollicité une mesure d'instruction pour que soit définitivement et indubitablement établi le fait reproché à M. X..., salarié; qu'elle disposait déjà d'un élément de preuve, une attestation rédigée par un autre salarié qui avait récupéré les affaires oubliées par M. X... dans le camion abandonné; qu'à supposer insuffisante ou incomplète cette attestation, il importait alors de procéder à l'audition de l'intéressé afin de le mettre à même de compléter son témoignage, mesure qui s'imposait d'autant plus qu'elle était de nature à établir le fait reproché à M. X... par son employeur : l'abandon du camion de transport; d'où il suit qu'en refusant d'ordonner la mesure d'instruction sollictée sur ces faits qui, si leur existence était établie, auraient pour conséquence de justifier la mesure prise à l'encontre du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 143 et suivants du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'utilité d'une mesure d'instruction que la cour d'appel a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'enquête sollicitée; Sur le second moyen : Attendu que la société Pole position fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... des indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, que le paiement, en quelque domaine qu'il intervienne, a un effet libératoire à l'égard du débiteur; que la société Pole position faisait valoir dans ses écritures d'appel que M. X... avait déjà perçu les indemnités pour congés payés qu'il réclamait et qu'en conséquence, il ne pouvait prétendre recevoir une nouvelle fois paiement à ce titre; que si les juges du fond avaient estimé devoir accorder une telle indemnité à M. X..., la cour d'appel, dont l'attention avait été spécialement attirée sur ce paiement déjà effectué, se devait nécessairement de contrôler l'existence de ce paiement; qu'il suit de là qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, sans le moindre motif sur ce point ou la moindre réponse aux écritures de l'exposante à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 223-14 du Code du travail; Mais attendu qu'en adoptant les motifs des premiers juges qui ont déterminé le montant des indemnités de congés payés restant dues au salarié par référence à ses fiches de paie, la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions de l'employeur qui alléguait un paiement libératoire en se fondant sur les mêmes documents; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pole position, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 1996
Référence
6137229ecd580146773ff2c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel