Cour de Cassation · soc — 12 mars 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff2c4
- Date
- 12 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le premier des deux arrêts attaqués (Toulouse, 9 juillet 1993), qu'engagé le 1er avril 1979 par la société Motorola en qualité de technicien d'exploitation chaufferie (TEC), M. X... a obtenu, au mois de juin 1985, un diplôme universitaire de technologie en génie mécanique et productique; que, soutenant que, depuis le début du mois de janvier 1989, les onze autres salariés de la société occupant comme lui un poste de TEC avaient obtenu leur classement au coefficient 285 et bénéficié d'une majoration de leur rémunération, tandis que lui-même restait classé au coefficient 255 et privé de toute augmentation de salaire, M. X... a saisi la juridiction prud'homale;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que la société Motorola fait grief à l'arrêt d'avoir dit et jugé que, tant en raison des fonctions exercées réellement, qu'en raison de son diplôme et en raison de son ancienneté, M. X... était bien fondé à se voir appliquer le coefficient 285 à compter du 1er janvier 1989 et qu'il avait été victime d'une discrimination salariale par rapport aux autres salariés de la même catégorie que lui, alors, selon le premier moyen, d'une part, que le seul compte-rendu, rédigé de façon succincte le 2 février 1989 par un contremaître, d'une réunion tenue le 24 janvier précédent, à laquelle ne participait aucun dirigeant de la société Motorola, ne pouvait exprimer la décision de cette société d'attribuer un même coefficient, le coefficient 285, à l'ensemble des techniciens de chauffage de l'entreprise, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'il résultait encore de ce même compte rendu que le coefficient 285 n'était qu'un objectif que les techniciens les plus méritants étaient en droit d'attendre; qu'il ne résultait pas de ce document la volonté manifeste et non équivoque de la société Motorola d'accorder à l'ensemble des techniciens de chauffage le coefficient 285; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la société Motorola avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que les douze techniciens de chauffage de l'entreprise étaient répartis, selon le niveau de responsabilité qu'ils exerçaient, entre les trois coefficients K 255, K 270 et K 285 du niveau IV de l'accord national de la métallurgie du 21 juillet 1975; que la cour d'appel, qui a estimé pour justifier sa décision que M. X... affirmait sans être contredit que son poste était tenu indifféremment par les douze TEC et que les postes de TEC correspondaient, selon les propres écritures de la société, à la même définition, a dénaturé les conclusions d'appel de la société Motorola et ainsi, à nouveau, violé l'article 1134 du Code civil; et alors, selon le deuxième moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1977 sur la classification dans la métallurgie que la garantie de classement minimal, ou classement d'accueil, pour les titulaires des diplômes professionnels visés à l'annexe I dudit accord, n'est accordée qu'à ceux dont le diplôme a été obtenu avant leur affectation dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, M. X... a été engagé le 1er avril 1979 et n'a eu son diplôme de technicien qu'en juin 1985, à l'issue d'un congé individuel de formation; que, dès lors, la cour d'appel, en estimant que M. X... devait être classé au coefficient 285, en application de l'article 6 de l'accord du 21 juillet 1975, a violé cet article et l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que la société Motorola avait affirmé dans ses conclusions d'appel que le diplôme obtenu par M. X... (DUT de génie mécanique et productique) ne correspondait pas à sa fonction de TEC; que, dès lors, la cour d'appel, en estimant que le diplôme de M. X... était, "selon ses propres dires non contestés par la société Motorola" en relation directe avec le poste qu'il occupait, a dénaturé les conclusions d'appel de la société Motorola et violé l'article 1134 du Code civil; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Motorola fait enfin grief à l'arrêt d'avoir ordonné à l'expert de proposer une base de salaire en décembre 1988, en tenant compte, non pas du salaire effectivement versé à M. X..., mais de celui qu'il aurait dû percevoir si aucune discrimination ne s'était appliquée à son égard, alors que, sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles applicables, l'appréciation des qualités professionnelles d'un salarié et, par conséquent, de son droit à l'avancement et à l'évolution de son salaire, relève du pouvoir souverain de l'employeur, qu'en nommant un expert, avec mission pour celui-ci de déterminer le salaire que le salarié aurait dû percevoir si aucune discrimination ne s'était appliquée à son égard, la cour d'appel a violé les articles L. 140-1 et suivants du Code du travail; Sur le moyen unique du pourvoi n T 95-41.589 :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s F 93-44.813 et T 95-41.589 formés par la société Motorola, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendu le 9 juillet 1993 et le 3 février 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale) , au profit de M. Didier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Motorola, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n s F 93-44.813 et T 95-41.589; Sur le pourvoi n F 93-44.813 : Attendu, selon le premier des deux arrêts attaqués (Toulouse, 9 juillet 1993), qu'engagé le 1er avril 1979 par la société Motorola en qualité de technicien d'exploitation chaufferie (TEC), M. X... a obtenu, au mois de juin 1985, un diplôme universitaire de technologie en génie mécanique et productique; que, soutenant que, depuis le début du mois de janvier 1989, les onze autres salariés de la société occupant comme lui un poste de TEC avaient obtenu leur classement au coefficient 285 et bénéficié d'une majoration de leur rémunération, tandis que lui-même restait classé au coefficient 255 et privé de toute augmentation de salaire, M. X... a saisi la juridiction prud'homale; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que la société Motorola fait grief à l'arrêt d'avoir dit et jugé que, tant en raison des fonctions exercées réellement, qu'en raison de son diplôme et en raison de son ancienneté, M. X... était bien fondé à se voir appliquer le coefficient 285 à compter du 1er janvier 1989 et qu'il avait été victime d'une discrimination salariale par rapport aux autres salariés de la même catégorie que lui, alors, selon le premier moyen, d'une part, que le seul compte-rendu, rédigé de façon succincte le 2 février 1989 par un contremaître, d'une réunion tenue le 24 janvier précédent, à laquelle ne participait aucun dirigeant de la société Motorola, ne pouvait exprimer la décision de cette société d'attribuer un même coefficient, le coefficient 285, à l'ensemble des techniciens de chauffage de l'entreprise, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'il résultait encore de ce même compte rendu que le coefficient 285 n'était qu'un objectif que les techniciens les plus méritants étaient en droit d'attendre; qu'il ne résultait pas de ce document la volonté manifeste et non équivoque de la société Motorola d'accorder à l'ensemble des techniciens de chauffage le coefficient 285; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la société Motorola avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que les douze techniciens de chauffage de l'entreprise étaient répartis, selon le niveau de responsabilité qu'ils exerçaient, entre les trois coefficients K 255, K 270 et K 285 du niveau IV de l'accord national de la métallurgie du 21 juillet 1975; que la cour d'appel, qui a estimé pour justifier sa décision que M. X... affirmait sans être contredit que son poste était tenu indifféremment par les douze TEC et que les postes de TEC correspondaient, selon les propres écritures de la société, à la même définition, a dénaturé les conclusions d'appel de la société Motorola et ainsi, à nouveau, violé l'article 1134 du Code civil; et alors, selon le deuxième moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1977 sur la classification dans la métallurgie que la garantie de classement minimal, ou classement d'accueil, pour les titulaires des diplômes professionnels visés à l'annexe I dudit accord, n'est accordée qu'à ceux dont le diplôme a été obtenu avant leur affectation dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, M. X... a été engagé le 1er avril 1979 et n'a eu son diplôme de technicien qu'en juin 1985, à l'issue d'un congé individuel de formation; que, dès lors, la cour d'appel, en estimant que M. X... devait être classé au coefficient 285, en application de l'article 6 de l'accord du 21 juillet 1975, a violé cet article et l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que la société Motorola avait affirmé dans ses conclusions d'appel que le diplôme obtenu par M. X... (DUT de génie mécanique et productique) ne correspondait pas à sa fonction de TEC; que, dès lors, la cour d'appel, en estimant que le diplôme de M. X... était, "selon ses propres dires non contestés par la société Motorola" en relation directe avec le poste qu'il occupait, a dénaturé les conclusions d'appel de la société Motorola et violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, en appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans dénaturer le compte rendu de la réunion de service tenue le 24 janvier 1989, que l'employeur, qui ne soutenait pas que ce document lui était inopposable, avait décidé d'attribuer, à compter du 1er janvier 1989, le même coefficient 285 à l'ensemble des 12 TEC, qui occupaient indifféremment un même poste répondant à une définition unique; qu'elle a ainsi, abstraction faite des motifs critiqués par le deuxième moyen, justifié sa décision; que les moyens, pour partie nouveaux et mélangés de fait et de droit, et comme tels irrecevables, et non fondés pour le surplus, ne peuvent être accueillis; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Motorola fait enfin grief à l'arrêt d'avoir ordonné à l'expert de proposer une base de salaire en décembre 1988, en tenant compte, non pas du salaire effectivement versé à M. X..., mais de celui qu'il aurait dû percevoir si aucune discrimination ne s'était appliquée à son égard, alors que, sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles applicables, l'appréciation des qualités professionnelles d'un salarié et, par conséquent, de son droit à l'avancement et à l'évolution de son salaire, relève du pouvoir souverain de l'employeur, qu'en nommant un expert, avec mission pour celui-ci de déterminer le salaire que le salarié aurait dû percevoir si aucune discrimination ne s'était appliquée à son égard, la cour d'appel a violé les articles L. 140-1 et suivants du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, estimant que le salarié avait fait l'objet d'une discrimination, s'est bornée à donner pour mission à l'expert, sans violer les textes invoqués, de rechercher quel aurait dû être le salaire de base de l'intéressé en fonction du coefficient qui lui était attribué ; que le moyen n'est pas fondé; Sur le moyen unique du pourvoi n T 95-41.589 : Attendu que la société Motorola demande la cassation de l'arrêt du 3 février 1995 par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt avant dire droit, faisant l'objet du pourvoi n F 93-44.813; Mais attendu que, ce pourvoi étant rejeté, le moyen manque en fait; PAR CES MOTIFS : REJETTE les deux pourvois ; Condamne la société Motorola, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1996
Référence
6137229ecd580146773ff2c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel