Cour de Cassation · soc — 7 mars 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff2cc
- Date
- 7 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 9 septembre 1992), que M. Le Gall a été engagé par la Banque Indosuez en février 1967 pour occuper un emploi à Nouméa; qu'après plusieurs affectations dont la dernière à Tokyo en 1988, il a manifesté le désir de revenir en Nouvelle-Calédonie dont il était originaire; que la Banque Indosuez ayant cédé ses agences sur le territoire à la société Westpac, celle-ci a refusé de le réintégrer dans l'un de ses établissements faute de rattachement de l'intéressé à l'une des succursales Indosuez acquises par elle; que M. Le Gall, estimant qu'il avait été privé du droit au retour et que le contrat de travail avait fait l'objet d'une modification substantielle, a alors soutenu qu'il avait été licencié;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° P 92-44.816 : Attendu que la Banque Indosuez fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable, alors, selon le moyen, d'une part, que ne peut constituer un élément substantiel du contrat de travail un avantage laissé à l'entière discrétion de l'employeur et dont le salarié ne peut exiger le bénéfice; que l'arrêt constate que la proposition d'un retour au siège de recrutement à l'issue d'une affectation était une simple faculté pour l'employeur et que la clause de mobilité interdisait au salarié d'exiger son affectation à un poste déterminé; qu'en retenant cependant que la disparition d'une possibilité de retour à Nouméa, siège de recrutement, constituait une modification d'un élément essentiel du contrat et en en déduisant que le refus par le salarié d'accepter une autre affectation que Nouméa rendait la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 9 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail en Nouvelle-Calédonie; alors, d'autre part, qu'il est constant que la succursale de Nouméa n'avait pas la personnalité morale et que l'employeur de M. Le Gall a toujours été la Banque d'Indochine; qu'en énonçant que l'anéantissement du "lien juridique" existant entre la succursale de Nouméa et M. Le Gall constituait une modification d'un élément substantiel du contrat de travail, sans rechercher quel sens et quelle portée réelle pouvait avoir, dans ces conditions, une stipulation contractuelle garantissant le maintien d'un tel lien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail en Nouvelle-Calédonie; Et sur le moyen unique du pourvoi n° A 92-45.080 : Attendu que M. Le Gall fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement avait une cause légitime, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la mise en oeuvre de la modification substantielle imposée unilatéralement par l'employeur sans qu'une procédure de licenciement ait suivi le refus du salarié ne conférait pas à la rupture un caractère abusif, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas plus recherché si le maintien du lien juridique entre le cadre international et le siège de recrutement n'impliquait pas nécessairement l'intégration de M. Le Gall dans la transaction et si la banque n'avait pas commis une faute en omettant de le faire, a entaché derechef sa décision de défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° P 92-44.816 formé par la société Banque Indosuez, société anonyme, dont le siège est ..., En présence de la société Westpac Banking corporation, société de droit australien, dont le siège est 60 Martin Place à Sydney, NSW 2000 (Australie), et ayant succursale BP GR Nouméa Cedex (Nouvelle-Calédonie), en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1992 par la cour d'appel de Nouméa (Chambre sociale) , au profit de M. X... Le Gall, demeurant ..., La Vallée des Colons, 98845 Nouméa, défendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° A 92-45.080 formé par M. X... Le Gall, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1°/ de la société Banque Indosuez, société anonyme, 2°/ de la société Westpac Banking corporation, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Banque Indosuez, de Me Odent, avocat de M. Le Gall, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s P 92-44.816 et A 92-45.080; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 9 septembre 1992), que M. Le Gall a été engagé par la Banque Indosuez en février 1967 pour occuper un emploi à Nouméa; qu'après plusieurs affectations dont la dernière à Tokyo en 1988, il a manifesté le désir de revenir en Nouvelle-Calédonie dont il était originaire; que la Banque Indosuez ayant cédé ses agences sur le territoire à la société Westpac, celle-ci a refusé de le réintégrer dans l'un de ses établissements faute de rattachement de l'intéressé à l'une des succursales Indosuez acquises par elle; que M. Le Gall, estimant qu'il avait été privé du droit au retour et que le contrat de travail avait fait l'objet d'une modification substantielle, a alors soutenu qu'il avait été licencié; Sur le moyen unique du pourvoi n° P 92-44.816 : Attendu que la Banque Indosuez fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable, alors, selon le moyen, d'une part, que ne peut constituer un élément substantiel du contrat de travail un avantage laissé à l'entière discrétion de l'employeur et dont le salarié ne peut exiger le bénéfice; que l'arrêt constate que la proposition d'un retour au siège de recrutement à l'issue d'une affectation était une simple faculté pour l'employeur et que la clause de mobilité interdisait au salarié d'exiger son affectation à un poste déterminé; qu'en retenant cependant que la disparition d'une possibilité de retour à Nouméa, siège de recrutement, constituait une modification d'un élément essentiel du contrat et en en déduisant que le refus par le salarié d'accepter une autre affectation que Nouméa rendait la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 9 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail en Nouvelle-Calédonie; alors, d'autre part, qu'il est constant que la succursale de Nouméa n'avait pas la personnalité morale et que l'employeur de M. Le Gall a toujours été la Banque d'Indochine; qu'en énonçant que l'anéantissement du "lien juridique" existant entre la succursale de Nouméa et M. Le Gall constituait une modification d'un élément substantiel du contrat de travail, sans rechercher quel sens et quelle portée réelle pouvait avoir, dans ces conditions, une stipulation contractuelle garantissant le maintien d'un tel lien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail en Nouvelle-Calédonie; Mais attendu que, recherchant la commune intention des parties lors de la conclusion du contrat de travail, la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que la possibilité d'un retour au siège de recrutement avait été une condition essentielle de l'engagement souscrit par M. Le Gall en 1967 ; qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, elle a légalement justifié sa décision; Et sur le moyen unique du pourvoi n° A 92-45.080 : Attendu que M. Le Gall fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement avait une cause légitime, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la mise en oeuvre de la modification substantielle imposée unilatéralement par l'employeur sans qu'une procédure de licenciement ait suivi le refus du salarié ne conférait pas à la rupture un caractère abusif, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas plus recherché si le maintien du lien juridique entre le cadre international et le siège de recrutement n'impliquait pas nécessairement l'intégration de M. Le Gall dans la transaction et si la banque n'avait pas commis une faute en omettant de le faire, a entaché derechef sa décision de défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. Le Gall avait pris l'initiative de rompre le contrat en invoquant un licenciement et que la société Banque Indosuez n'avait pas commis de faute en limitant la transaction qu'elle avait conclue avec la société Westpac au personnel en fonction dans ses agences, n'était pas tenue de se livrer à des recherches qui ne lui étaient pas demandées; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 1996
Référence
6137229ecd580146773ff2cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel