Cour de Cassation · soc — 27 mars 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff2ce
- Date
- 27 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mars 1992) de l'avoir condamné à payer à la salariée un rappel de salaires, alors, selon le moyen, que les emplois d'internes constituant des postes temporaires par nature, dont la convention collective prévoit en son article A 157 le barème de rémunération, abstraction faite des fonctions effectives de l'intéressé, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur la nature des fonctions exercées par Mme Y... pour déterminer son indice de rémunération, sans avoir égard à son statut d'interne; qu'en se fondant néanmoins sur cette circonstance pour déterminer l'indice dont devait bénéficier la salariée, la cour d'appel a dénaturé les termes de la convention collective, en violation de l'article 1134 du Code civil; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la relation de travail s'analysait en un contrat à durée indéterminée, et de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes au titre de la rupture du contrat et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, il ressort des termes clairs et précis de l'article 23-09 de la convention collective, aux termes duquel les internes appartiennent à la catégorie des personnels non permanents dont le contrat prend fin obligatoirement lorsqu'ils ont rempli leur fonction pendant le temps réglementaire, que l'embauche de personnel en qualité d'interne implique nécessairement la conclusion d'un contrat à durée déterminée, abstraction faite des fonctions effectivement exercées par l'intéressé; qu'en se fondant sur la circonstance que les fonctions susceptibles d'être exercées par un interne n'étaient pas définies, et que la convention collective le classait dans la catégorie du personnel non permanent pour lequel l'article 05-03 n'excluait pas la conclusion d'un contrat à durée déterminée pour l'embauche des internes, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du Code civil; alors, en second lieu, d'une part, que les différents contrats de travail à durée déterminée conclus avec Mme Y... comportaient tous le motif du recours à la conclusion d'un tel contrat (interne faisant fonction de médecin assistant) ainsi que sa date d'entrée en vigueur et de l'échéance de son terme; qu'en déclarant néanmoins que ces contrats ne comportaient pas les mentions exigées par l'article D. 121-3 du Code du travail, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du Code civil; alors d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-11, alinéa 2 que le délai d'attente entre la conclusion de deux contrats à durée déterminée, prévu par l'alinéa 1er de ce texte, n'est pas applicable lorsque le contrat est conclu au titre de l'article L. 122-1-1 3 , relatif aux emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée; qu'en jugeant néanmoins que ce délai d'attente devait s'appliquer en l'espèce, la cour d'appel a violé les textes susvisés; alors, encore, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt et d'une lettre produite par le centre médical que le 1er contrat conclu avec la salariée a pris fin au terme convenu, le 31 octobre 1986; que le remplacement effectué par Mme X... plusieurs mois plus tard du 14 au 22 mai 1987 en raison de l'absence d'un salarié, en application de l'article L. 122-1-1 1 du Code du travail ne pouvait s'analyser en la poursuite de son contrat de travail au-delà de son échéance; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1 1 et L. 122-3-10 du Code du travail; alors, enfin, qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que les relations entre les parties ont été interrompues entre le 1er novembre 1986 et le 14 mai 1987 et entre le 23 mai 1987 et le 31 mai 1987; qu'en jugeant néanmoins que la salariée avait travaillé de façon permanente et sans interruption au service du centre médical, pour en déduire que la relation contractuelle devait être requalifiée en contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre médical de l'Argentière, dont le siège est 69610 Aveize, Sainte-Foy l'Argentière, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1992 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de Mme Nicole Y..., demeurant 26, Les Jardins du Pontet, 69930 Saint-Laurent-de-Chamousset, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Gatineau, avocat du Centre médical de l'Argentière, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que Mme Y... a été embauchée par le Centre médical de l'Argentière, suivant plusieurs contrats à durée déterminée, du 2 novembre 1985 au 31 octobre 1990; que, soutenant que ces contrats devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'un rappel de salaires; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mars 1992) de l'avoir condamné à payer à la salariée un rappel de salaires, alors, selon le moyen, que les emplois d'internes constituant des postes temporaires par nature, dont la convention collective prévoit en son article A 157 le barème de rémunération, abstraction faite des fonctions effectives de l'intéressé, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur la nature des fonctions exercées par Mme Y... pour déterminer son indice de rémunération, sans avoir égard à son statut d'interne; qu'en se fondant néanmoins sur cette circonstance pour déterminer l'indice dont devait bénéficier la salariée, la cour d'appel a dénaturé les termes de la convention collective, en violation de l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que la classification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions effectivement exercées; Et attendu, qu'ayant exactement constaté d'une part, que la qualification de médecin-assistant attribuée par l'employeur à l'intéressée n'existait pas dans la classification des emplois de la convention collective, et d'autre part, que selon l'article A 152 de cette convention, était médecin-adjoint tout médecin exerçant ses fonctions sous l'autorité d'un médecin directeur, d'un médecin chef d'établissement, ou d'un médecin chef de service, et que le groupe B des médecins-adjoints correspondait aux postes de long et moyen séjour des établissements hospitaliers, les juges du fond qui ont relevé que le Centre médical de l'Argentière appartenait à ce type de structure de soins et qu'à partir du mois de janvier 1988, les fonctions de Mme Y..., alors dotée du diplôme de docteur en médecine, répondaient à la définition du médecin-adjoint ont pu décider qu'elle devait être classée à cette fonction, au groupe B; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la relation de travail s'analysait en un contrat à durée indéterminée, et de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes au titre de la rupture du contrat et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, il ressort des termes clairs et précis de l'article 23-09 de la convention collective, aux termes duquel les internes appartiennent à la catégorie des personnels non permanents dont le contrat prend fin obligatoirement lorsqu'ils ont rempli leur fonction pendant le temps réglementaire, que l'embauche de personnel en qualité d'interne implique nécessairement la conclusion d'un contrat à durée déterminée, abstraction faite des fonctions effectivement exercées par l'intéressé; qu'en se fondant sur la circonstance que les fonctions susceptibles d'être exercées par un interne n'étaient pas définies, et que la convention collective le classait dans la catégorie du personnel non permanent pour lequel l'article 05-03 n'excluait pas la conclusion d'un contrat à durée déterminée pour l'embauche des internes, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du Code civil; alors, en second lieu, d'une part, que les différents contrats de travail à durée déterminée conclus avec Mme Y... comportaient tous le motif du recours à la conclusion d'un tel contrat (interne faisant fonction de médecin assistant) ainsi que sa date d'entrée en vigueur et de l'échéance de son terme; qu'en déclarant néanmoins que ces contrats ne comportaient pas les mentions exigées par l'article D. 121-3 du Code du travail, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du Code civil; alors d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-11, alinéa 2 que le délai d'attente entre la conclusion de deux contrats à durée déterminée, prévu par l'alinéa 1er de ce texte, n'est pas applicable lorsque le contrat est conclu au titre de l'article L. 122-1-1 3 , relatif aux emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée; qu'en jugeant néanmoins que ce délai d'attente devait s'appliquer en l'espèce, la cour d'appel a violé les textes susvisés; alors, encore, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt et d'une lettre produite par le centre médical que le 1er contrat conclu avec la salariée a pris fin au terme convenu, le 31 octobre 1986; que le remplacement effectué par Mme X... plusieurs mois plus tard du 14 au 22 mai 1987 en raison de l'absence d'un salarié, en application de l'article L. 122-1-1 1 du Code du travail ne pouvait s'analyser en la poursuite de son contrat de travail au-delà de son échéance; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1 1 et L. 122-3-10 du Code du travail; alors, enfin, qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que les relations entre les parties ont été interrompues entre le 1er novembre 1986 et le 14 mai 1987 et entre le 23 mai 1987 et le 31 mai 1987; qu'en jugeant néanmoins que la salariée avait travaillé de façon permanente et sans interruption au service du centre médical, pour en déduire que la relation contractuelle devait être requalifiée en contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la salariée occupait en réalité un poste de médecin-assistant, emploi correspondant à l'activité normale et permanente du centre médical, a décidé à bon droit que le contrat était à durée indéterminée; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre médical de l'Argentière, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 1996
Référence
6137229ecd580146773ff2ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel