Cour de Cassation · soc — 27 mars 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff2d2
- Date
- 27 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la compagnie nationale Air France fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 1992) d'avoir décidé que le salarié exerçait des fonctions relevant de la catégorie III définie par la réglementation du personnel au sol de la compagnie, alors, selon le moyen, que pour décider que l'affectation des coordonnateurs en catégorie II du règlement du personnel au sol procédait de la seule décision de l'employeur au niveau du contrat de travail et que la légalité d'aucune disposition à caractère administratif n'était en cause, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que le statut du personnel au sol et les règlements pris pour son application ne comportait aucune disposition classant la fonction de coordonnateur en catégorie III, mais devait aussi et surtout rechercher si ces textes réglementaires ne comportaient pas une disposition classant cette fonction en catégorie II, auquel cas la légalité d'une telle disposition constituait une question préjudicielle relevant de la seule compétence de la juridiction administrative; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard, à la fois, du statut à valeur réglementaire du personnel au sol de la compagnie Air France et des règlements pris pour son application, de l'article 1134 du Code civil et de la loi des 16-24 août 1790; alors, encore, que l'article 212 du règlement du personnel au sol de la compagnie Air France ne définit la nature des fonctions que de personnels classés dans les catégories I et II, à l'exclusion de la catégorie III; que dès lors, en affirmant que les fonctions de coordonnateur entrent dans le cadre exact de la catégorie III, telle que définie par cet article 212, la cour d'appel a violé ce texte; et que, à supposer qu'elle ait entendu en réalité se référer à la définition de la catégorie III donnée par une autre disposition du règlement n 2 que les énonciations de l'arrêt ne permettent pas de déterminer, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé ainsi sa décision de base légale au regard du statut à valeur réglementaire du personnel de la compagnie Air France et des règlements pris pour son application; alors, au surplus, que les "agents", sans autre dénomination, sont définis par l'article 212 du règlement n 2 du personnel au sol de la compagnie Air France comme "personnel d'exécution spécialisé dans les travaux délicats demandant des connaissances et de l'initiative et ne comportant pas de responsabilité d'ensemble"; que cette définition n'est pas spécifique d'une activité commerciale en relation directe avec la clientèle ; que, dès lors, en affirmant que la fonction de coordonnateur ne présente aucune similitude avec celle d'un agent des services commerciaux que définit le règlement n 2, essentiellement caractérisée par des rapports avec la clientèle, la cour d'appel a violé ce texte; alors, enfin, qu'il résulte de l'article 212 du règlement n 2 du personnel au sol de la compagnie Air France que ni l'autonomie, ni l'initiative de l'agent ne sont exclusives de son classement en catégorie II et de l'article L. 422-2 du Code de l'Aviation Civile que le commandant de bord est seul responsable du chargement ; que, dès lors, en retenant de façon inopérante que la responsabilité du commandant de bord et celle du coordonnateur ne s'excluent pas mais sont l'une et l'autre nécessaires, que l'autonomie dont dispose le coordonnateur dans sa mission, l'initiative qu'elle implique et la responsabilité personnelle d'ensemble qu'il supporte dans un domaine touchant à la sécurité même du vol excluent que la qualification de personnel d'exécution de catégorie II lui soit attribuée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés; et que, du même coup, en laissant sans réponse les conclusions de la compagnie Air France faisant valoir que la signature du plan de chargement par le coordonnateur ne caractérise pas une responsabilité d'ensemble de sa part dès lors que ce document est également signé par les manutentionnaires de catégorie I, que le plan de chargement est validé par un ordinateur, et qu'en vertu de l'article L. 422-2 du Code de l'aviation civile le commandant de bord est seul responsable du chargement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Sur le deuxième moyen : Attendu que la compagnie nationale Air France fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à régulariser la classification du salarié dans la catégorie III de la réglementation du personnel au sol, alors, selon le moyen, que l'article 314 du règlement n 10 du personnel au sol de la compagnie Air France dispose, non seulement que la dérogation à la règle selon laquelle la promotion en catégorie III ne peut résulter que d'une admission par concours ou par commission paritaire est laissée à l'appréciation de la direction générale, comme le constate l'arrêt attaqué, mais encore qu'elle est subordonnée à des conditions relatives à l'âge de l'agent (40 ans environ), à son classement à l'échelle maximum de son emploi depuis plusieurs années, à une proposition de sa hiérarchie, et surtout à la concomitance d'un concours, l'intéressé devant dans tous les cas subir une épreuve orale; que, dès lors, d'une part, le juge ne pouvant substituer son appréciation à celle de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé en imposant à la compagnie nationale de procéder au classement en catégorie III du salarié dont elle a constaté qu'il ne pouvait résulter que d'une dérogation laissée à l'appréciation de la direction générale; et que, d'autre part, en imposant à la compagnie nationale de procéder au classement en catégorie III des salariés demandeurs sans avoir constaté qu'ils remplissaient les conditions posées par le texte susvisé pour pouvoir bénéficier d'une telle dérogation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte; alors, en outre, qu'en considérant que l'employeur, qui a confié au salarié des fonctions qu'il estimait relever de la catégorie II, est censé avoir dérogé à son profit à la règle statutaire selon laquelle on ne peut être promu en catégorie III que par concours ou par commission paritaire, du seul fait qu'elle a décidé que ces fonctions relevaient de la catégorie III, la cour d'appel s'est fondée sur un sophisme inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 314 du règlement n 10 du personnel au sol de la compagnie Air France; alors, enfin, qu'en écartant la règle statutaire selon laquelle on ne peut être promu en catégorie III que par concours ou par commission paritaire, au motif que son application suppose l'existence d'une classification antérieure, la cour d'appel s'est fondée sur une considération inopérante dès lors que tel était précisément le cas du salarié classé en catégorie II, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard du règlement n 10 du personnel au sol de la compagnie Air France; et au surplus, qu'en toute hypothèse, ayant affirmé que la règle statutaire selon laquelle on ne peut être promu en catégorie III que par concours ou par commission paritaire supposait une classification antérieure et n'était donc pas applicable aux salariés affectés dès leur embauche au service "VDC", la cour d'appel ne pouvait écarter cette règle sans méconnaître la portée légale de ses propres énonciations et violer le règlement susvisé; Sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Air France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Louis Z..., demeurant ..., 2°/ de M. Jean X..., demeurant ..., bt 18, 13008 Marseille, 3°/ de M. Patrice N..., demeurant ..., 4°/ de M. Michel I..., demeurant ..., 5°/ de M. Georges Q..., demeurant ..., 6°/ de M. Jean-Luc A..., demeurant Paradis Parc, bt 3, 13500 Martigues, 7°/ de M. Bernard D..., demeurant ..., 8°/ de M. Jean P..., demeurant ..., 9°/ de M. Serge O..., demeurant ..., 10°/ de Mme Nelly E... C..., demeurant ..., 11°/ de M. Jean-Louis B..., demeurant ... Mirabeau, 12°/ de M. Jean-Pierre K..., demeurant ..., 13°/ de M. Vincent J..., demeurant Résidence de l'Aurès, bât La Pinède, 13127 Vitrolles, 14°/ de M. Bernard Y..., demeurant ..., 15°/ de M. Bernard R..., demeurant ..., 16°/ de Mme Anne G... M..., demeurant Résidence Airbell, bât 4, ..., 17°/ de M. Philippe L..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie Air France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de M. X..., de M. N..., de M. I..., de M. Q..., de M. A..., de M. D..., de M. P..., de M. O..., de Mme Gorde C..., de M. B..., de M. K..., de M. J..., de M. Y..., de M. R..., de Mme Goux M... et de M. L..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la compagnie nationale Air France du désistement de son pourvoi à l'encontre de MM. Z..., X..., N..., I..., Q..., A..., D..., P..., O..., B..., K..., Jacquier, Y..., L... et de Mmes F... et H...; Attendu que M. R... employé par la compagnie nationale Air France, en qualité d'agent qualifié des services commerciaux, a été affecté, en avril 1985, au service "Vol - Documents - Chargement" de cette compagnie à l'aéroport Marseille-Provence et classé dans la catégorie II de la réglementation du personnel au sol; qu'en invoquant les fonctions de coordonnateur qu'il exerçait en réalité au sein de la compagnie, il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant son classement dans la catégorie III et des rappels de salaire; Sur le premier moyen : Attendu que la compagnie nationale Air France fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 1992) d'avoir décidé que le salarié exerçait des fonctions relevant de la catégorie III définie par la réglementation du personnel au sol de la compagnie, alors, selon le moyen, que pour décider que l'affectation des coordonnateurs en catégorie II du règlement du personnel au sol procédait de la seule décision de l'employeur au niveau du contrat de travail et que la légalité d'aucune disposition à caractère administratif n'était en cause, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que le statut du personnel au sol et les règlements pris pour son application ne comportait aucune disposition classant la fonction de coordonnateur en catégorie III, mais devait aussi et surtout rechercher si ces textes réglementaires ne comportaient pas une disposition classant cette fonction en catégorie II, auquel cas la légalité d'une telle disposition constituait une question préjudicielle relevant de la seule compétence de la juridiction administrative; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard, à la fois, du statut à valeur réglementaire du personnel au sol de la compagnie Air France et des règlements pris pour son application, de l'article 1134 du Code civil et de la loi des 16-24 août 1790; alors, encore, que l'article 212 du règlement du personnel au sol de la compagnie Air France ne définit la nature des fonctions que de personnels classés dans les catégories I et II, à l'exclusion de la catégorie III; que dès lors, en affirmant que les fonctions de coordonnateur entrent dans le cadre exact de la catégorie III, telle que définie par cet article 212, la cour d'appel a violé ce texte; et que, à supposer qu'elle ait entendu en réalité se référer à la définition de la catégorie III donnée par une autre disposition du règlement n 2 que les énonciations de l'arrêt ne permettent pas de déterminer, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé ainsi sa décision de base légale au regard du statut à valeur réglementaire du personnel de la compagnie Air France et des règlements pris pour son application; alors, au surplus, que les "agents", sans autre dénomination, sont définis par l'article 212 du règlement n 2 du personnel au sol de la compagnie Air France comme "personnel d'exécution spécialisé dans les travaux délicats demandant des connaissances et de l'initiative et ne comportant pas de responsabilité d'ensemble"; que cette définition n'est pas spécifique d'une activité commerciale en relation directe avec la clientèle ; que, dès lors, en affirmant que la fonction de coordonnateur ne présente aucune similitude avec celle d'un agent des services commerciaux que définit le règlement n 2, essentiellement caractérisée par des rapports avec la clientèle, la cour d'appel a violé ce texte; alors, enfin, qu'il résulte de l'article 212 du règlement n 2 du personnel au sol de la compagnie Air France que ni l'autonomie, ni l'initiative de l'agent ne sont exclusives de son classement en catégorie II et de l'article L. 422-2 du Code de l'Aviation Civile que le commandant de bord est seul responsable du chargement ; que, dès lors, en retenant de façon inopérante que la responsabilité du commandant de bord et celle du coordonnateur ne s'excluent pas mais sont l'une et l'autre nécessaires, que l'autonomie dont dispose le coordonnateur dans sa mission, l'initiative qu'elle implique et la responsabilité personnelle d'ensemble qu'il supporte dans un domaine touchant à la sécurité même du vol excluent que la qualification de personnel d'exécution de catégorie II lui soit attribuée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés; et que, du même coup, en laissant sans réponse les conclusions de la compagnie Air France faisant valoir que la signature du plan de chargement par le coordonnateur ne caractérise pas une responsabilité d'ensemble de sa part dès lors que ce document est également signé par les manutentionnaires de catégorie I, que le plan de chargement est validé par un ordinateur, et qu'en vertu de l'article L. 422-2 du Code de l'aviation civile le commandant de bord est seul responsable du chargement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'abord, que contrairement au moyen, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé qu'aucune disposition du statut du personnel au sol de la compagnie nationale Air France, ni les règlements pris pour son application, ne classent la fonction de coordonnateur dans la catégorie II du classement du personnel; Attendu, ensuite, que la référence à l'article 212 du règlement n 2 du personnel au sol pour définir la catégorie III, résulte manifestement d'une simple erreur matérielle; Attendu, enfin, qu'il résulte de l'article 22 du règlement n 2 du personnel au sol de la compagnie nationale Air France que la catégorie III comprend, notamment, le personnel d'exécution hautement qualifié témoignant d'une grande expérience dans son domaine, spécialisé dans les travaux exigeant de l'initiative et comportant des responsabilités dans le cadre d'instructions précises; que les juges du fond après avoir, d'une part, constaté que le coordonnateur établit le plan de chargement des avions, surveille son exécution et contrôle sa réalisation, d'autre part, relevé l'autonomie dont il dispose dans l'accomplissement des différents stades de sa mission, l'étendue des initiatives qu'elle implique, et la responsabilité personnelle d'ensemble qu'elle comporte sur les vérifications qu'il a effectuées, ont pu décider, par ces seuls motifs et abstraction faite de motifs surabondants, que le salarié occupait un emploi correspondant à la catégorie III; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus; Sur le deuxième moyen : Attendu que la compagnie nationale Air France fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à régulariser la classification du salarié dans la catégorie III de la réglementation du personnel au sol, alors, selon le moyen, que l'article 314 du règlement n 10 du personnel au sol de la compagnie Air France dispose, non seulement que la dérogation à la règle selon laquelle la promotion en catégorie III ne peut résulter que d'une admission par concours ou par commission paritaire est laissée à l'appréciation de la direction générale, comme le constate l'arrêt attaqué, mais encore qu'elle est subordonnée à des conditions relatives à l'âge de l'agent (40 ans environ), à son classement à l'échelle maximum de son emploi depuis plusieurs années, à une proposition de sa hiérarchie, et surtout à la concomitance d'un concours, l'intéressé devant dans tous les cas subir une épreuve orale; que, dès lors, d'une part, le juge ne pouvant substituer son appréciation à celle de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé en imposant à la compagnie nationale de procéder au classement en catégorie III du salarié dont elle a constaté qu'il ne pouvait résulter que d'une dérogation laissée à l'appréciation de la direction générale; et que, d'autre part, en imposant à la compagnie nationale de procéder au classement en catégorie III des salariés demandeurs sans avoir constaté qu'ils remplissaient les conditions posées par le texte susvisé pour pouvoir bénéficier d'une telle dérogation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte; alors, en outre, qu'en considérant que l'employeur, qui a confié au salarié des fonctions qu'il estimait relever de la catégorie II, est censé avoir dérogé à son profit à la règle statutaire selon laquelle on ne peut être promu en catégorie III que par concours ou par commission paritaire, du seul fait qu'elle a décidé que ces fonctions relevaient de la catégorie III, la cour d'appel s'est fondée sur un sophisme inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 314 du règlement n 10 du personnel au sol de la compagnie Air France; alors, enfin, qu'en écartant la règle statutaire selon laquelle on ne peut être promu en catégorie III que par concours ou par commission paritaire, au motif que son application suppose l'existence d'une classification antérieure, la cour d'appel s'est fondée sur une considération inopérante dès lors que tel était précisément le cas du salarié classé en catégorie II, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard du règlement n 10 du personnel au sol de la compagnie Air France; et au surplus, qu'en toute hypothèse, ayant affirmé que la règle statutaire selon laquelle on ne peut être promu en catégorie III que par concours ou par commission paritaire supposait une classification antérieure et n'était donc pas applicable aux salariés affectés dès leur embauche au service "VDC", la cour d'appel ne pouvait écarter cette règle sans méconnaître la portée légale de ses propres énonciations et violer le règlement susvisé; Mais attendu que l'article 314 du règlement n 10 du personnel au sol, concernant les conditions de promotions exceptionnelles, à un emploi immédiatement supérieur, des agents à traitement mensuel parvenus au degré supérieur de leur emploi, n'était pas applicable à l'intéressé qui n'a pas demandé à bénéficier d'une promotion mais a sollicité sa classification dans une catégorie d'emplois correspondant aux fonctions qu'il exerçait réellement; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel, la décision se trouve légalement justifiée; Sur le troisième moyen : Attendu que la compagnie Air France reproche enfin à la cour d'appel d'avoir confirmé la mission de l'expert, alors que dans ses conclusions d'appel, la compagnie Air France invitait la cour d'appel, au cas où le jugement serait confirmé en ce qu'il a donné mission à l'expert de faire les comptes entre les parties, à préciser sa mission en demandant à l'expert de procéder au calcul du rappel de salaires en comparant le salaire minimum conventionnel de la catégorie III et le salaire perçu par l'agent dans la catégorie II, en faisant valoir, d'une part, qu'il résulte d'une jurisprudence constante que le salaire à prendre en considération pour calculer le rappel de salaire éventuellement dû est le salaire minimum prévu dans la classification reconnue judiciairement, d'autre part, qu'il résulte de l'article 30 du chapitre III du statut du personnel au sol de la compagnie Air France et du règlement n 11 applicable au même personnel que l'avancement a lieu au choix; qu'en laissant sans réponse ces moyens péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel en décidant de confirmer la mission de l'expert telle qu'elle a été définie par les premiers juges a répondu par là-même aux conclusions invoquées; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Air France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137229ecd580146773ff2d2
Données disponibles
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