Cour de Cassation · soc — 12 mars 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff2d6
- Date
- 12 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les quatre arrêts attaqués, que l'Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN), créée en 1974 par le ministère des Affaires Culturelles et placée sous sa tutelle, a pour objet de participer à la sauvegarde du patrimoine archéologique national; qu'à l'occasion des projets de grands travaux immobiliers ou d'aménagement du territoire, elle est chargée par l'autorité administrative de procéder, dans un premier temps, à des études et à des sondages pour rechercher les risques d'atteinte au patrimoine archéologique et pour déterminer si des fouilles doivent être entreprises; qu'ensuite, elle peut éventuellement être chargée des fouilles proprement dites; que pour les besoins de sa mission sur les chantiers, elle recrute, sous diverses qualifications, des archéologues ou des vacataires scientifiques, avec lesquels elle conclut des contrats à durée déterminée; que le 8 novembre 1990, MM. X..., Z... et A... ainsi que B... Y... ont saisi la juridiction prud'homale; Attendu que, pour requalifier les différents contrats de travail à durée déterminée liant l'AFAN à chacun des quatre salariés susnommés en un seul contrat à durée indéterminée et condamner l'employeur à payer aux intéressés une indemnité correspondant à un mois de salaire et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a, après avoir admis que l'AFAN dépendait bien du secteur de l'action culturelle visée par l'article D. 121-2 du Code du travail, énoncé que l'action culturelle était une notion assez générale pouvant recouvrir beaucoup d'activités diverses et qu'en l'espèce, l'objet statutaire de l'AFAN était de participer, d'une part, à la "sauvegarde" du patrimoine archéologique national, c'est-à-dire à des mesures préventives de protection, organisées dans le cadre d'une "action programmée", d'autre part, à des actions de "sauvetage", supposant une situation d'urgence nécessitant une intervention immédiate; que de telles actions, qui étaient limitées lors de la création de l'AFAN en 1974, avaient pris par la suite un développement considérable, en raison de la forte augmentation du nombre et de l'ampleur des grands travaux, tels que TGV, autoroutes, aménagements de centre ville, parkings et tunnels routiers ou autoroutiers, création et extension d'aéroports, aménagement de ports de plaisance, de plans d'eau, ou de zones de loisirs...; qu'ainsi, les contrats à durée déterminée, qui étaient adaptés aux activités initiales de l'AFAN lors de son institution, étaient devenus, du fait de cette évolution, moins adéquats pour beaucoup d'entre elles; qu'il n'y a pas lieu de dire que le contrat à durée indéterminée doit devenir la règle immuable, mais que son adoption au cas par cas doit devenir plus fréquente; que, pour M. X..., il y avait eu, entre juillet 1984 et octobre 1990, cinq périodes de travail successives d'une durée totale de 18 mois avec 32 mois de rupture; que de même, il y avait eu pour Mlle Y..., quatre périodes de travail de 3, 3, 5 et 8 mois avec des périodes de rupture de 8, 6, 6 et 4 mois, pour M. Z..., 7 périodes de travail de 1, 1, 2, 3, 1, 5 et 8 mois, séparées par des périodes de rupture variables allant de 1 mois à 2 ans, et pour M. A..., quatre périodes de travail de 1, 2, 3, et 33 mois avec des périodes de rupture de 12 mois, 3 ans et 6 mois; que, même s'il n'y a pas eu deux contrats séparés par une période inférieure au tiers du premier contrat, il n'en reste pas moins que ces contrats ont été nombreux et peu espacés; que les salariés concernés pouvaient ainsi difficilement convenir d'autres occupations stables pendant les intervalles et devaient, en fait, rester à la disposition de l'AFAN d'une manière presque permanente puisqu'il pouvait être fait appel à eux à tout moment; que les contrats devenant plus longs et plus rapprochés en fonction de chantiers plus nombreux, il y a lieu pour l'AFAN de ne pas se soustraire aux dispositions de l'article L. 124-2 du Code du travail suivant lesquelles le contrat de travail temporaire ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s S 92-41.967, U 92-41.969, X 92-41.972, Y 92-41.973 formés par l'Association pour les fouilles archéologiques nationales - AFAN -, dont le siège est ..., en cassation de quatre arrêts rendus le 26 février 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale) , au profit : 1°/ de M. Pierre X..., demeurant ..., 2°/ de Mlle Christelle Y..., demeurant ... Croix Rouge, 57130 Ars-sur-Moselle, 3°/ de M. Laurent Z..., demeurant 57640 Rupigny-Charly-Oradour, 4°/ de M. Thierry A..., demeurant ..., 57157 Marly, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Le Prado, avocat de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales - AFAN -, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., Mlle Y..., M. Z... et M. A..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n s S 92-41.967, U 92-41.969, X 92-41.972 et Y 92-41.973; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-1-1 3° et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en ce qui concerne les emplois pour lesquels, dans les secteurs d'activité définis par décret, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée, et notamment dans le secteur de l'action culturelle, un contrat à durée déterminée peut être valablement conclu, dès lors qu'il s'agit de pourvoir un emploi par nature temporaire; Attendu, selon les quatre arrêts attaqués, que l'Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN), créée en 1974 par le ministère des Affaires Culturelles et placée sous sa tutelle, a pour objet de participer à la sauvegarde du patrimoine archéologique national; qu'à l'occasion des projets de grands travaux immobiliers ou d'aménagement du territoire, elle est chargée par l'autorité administrative de procéder, dans un premier temps, à des études et à des sondages pour rechercher les risques d'atteinte au patrimoine archéologique et pour déterminer si des fouilles doivent être entreprises; qu'ensuite, elle peut éventuellement être chargée des fouilles proprement dites; que pour les besoins de sa mission sur les chantiers, elle recrute, sous diverses qualifications, des archéologues ou des vacataires scientifiques, avec lesquels elle conclut des contrats à durée déterminée; que le 8 novembre 1990, MM. X..., Z... et A... ainsi que B... Y... ont saisi la juridiction prud'homale; Attendu que, pour requalifier les différents contrats de travail à durée déterminée liant l'AFAN à chacun des quatre salariés susnommés en un seul contrat à durée indéterminée et condamner l'employeur à payer aux intéressés une indemnité correspondant à un mois de salaire et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a, après avoir admis que l'AFAN dépendait bien du secteur de l'action culturelle visée par l'article D. 121-2 du Code du travail, énoncé que l'action culturelle était une notion assez générale pouvant recouvrir beaucoup d'activités diverses et qu'en l'espèce, l'objet statutaire de l'AFAN était de participer, d'une part, à la "sauvegarde" du patrimoine archéologique national, c'est-à-dire à des mesures préventives de protection, organisées dans le cadre d'une "action programmée", d'autre part, à des actions de "sauvetage", supposant une situation d'urgence nécessitant une intervention immédiate; que de telles actions, qui étaient limitées lors de la création de l'AFAN en 1974, avaient pris par la suite un développement considérable, en raison de la forte augmentation du nombre et de l'ampleur des grands travaux, tels que TGV, autoroutes, aménagements de centre ville, parkings et tunnels routiers ou autoroutiers, création et extension d'aéroports, aménagement de ports de plaisance, de plans d'eau, ou de zones de loisirs...; qu'ainsi, les contrats à durée déterminée, qui étaient adaptés aux activités initiales de l'AFAN lors de son institution, étaient devenus, du fait de cette évolution, moins adéquats pour beaucoup d'entre elles; qu'il n'y a pas lieu de dire que le contrat à durée indéterminée doit devenir la règle immuable, mais que son adoption au cas par cas doit devenir plus fréquente; que, pour M. X..., il y avait eu, entre juillet 1984 et octobre 1990, cinq périodes de travail successives d'une durée totale de 18 mois avec 32 mois de rupture; que de même, il y avait eu pour Mlle Y..., quatre périodes de travail de 3, 3, 5 et 8 mois avec des périodes de rupture de 8, 6, 6 et 4 mois, pour M. Z..., 7 périodes de travail de 1, 1, 2, 3, 1, 5 et 8 mois, séparées par des périodes de rupture variables allant de 1 mois à 2 ans, et pour M. A..., quatre périodes de travail de 1, 2, 3, et 33 mois avec des périodes de rupture de 12 mois, 3 ans et 6 mois; que, même s'il n'y a pas eu deux contrats séparés par une période inférieure au tiers du premier contrat, il n'en reste pas moins que ces contrats ont été nombreux et peu espacés; que les salariés concernés pouvaient ainsi difficilement convenir d'autres occupations stables pendant les intervalles et devaient, en fait, rester à la disposition de l'AFAN d'une manière presque permanente puisqu'il pouvait être fait appel à eux à tout moment; que les contrats devenant plus longs et plus rapprochés en fonction de chantiers plus nombreux, il y a lieu pour l'AFAN de ne pas se soustraire aux dispositions de l'article L. 124-2 du Code du travail suivant lesquelles le contrat de travail temporaire ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice; Qu'en statuant ainsi, et même s'il est fait abstraction de la référence erronée à l'article L. 124-2 du Code du travail au lieu de l'article L. 122-1 du même Code, seul applicable en la cause, alors que la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs était autorisée par l'article L. 122-3-10 du Code du travail, dans la mesure où ils étaient conclus au titre de l'article L. 122-1-1 3° de ce Code, et que la répétition de missions similaires ne suffisait donc pas à caractériser la permanence de l'emploi occupé par chaque salarié, - les engagements successifs pouvant avoir été conclus pour des tâches différentes, dont chacune était précise et déterminée, - la cour d'appel, qui s'est bornée à des considérations d'ordre général relatives à l'activité de l'AFAN, sans rechercher, de façon précise, si, compte tenu de la nature spécifique des missions confiées à chacun des archéologues sur divers sites de fouilles, l'emploi occupé par chacun d'eux ne présentait pas un caractère par nature temporaire, justifiant le recours à des contrats à durée déterminée, a privé sa décision de base légale; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les quatre arrêts rendus le 26 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims; Condamne les défendeurs, envers l'Association pour les fouilles archéologiques nationales - AFAN -, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite des arrêts annulés; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1996
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6137229ecd580146773ff2d6
Données disponibles
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