Cour de Cassation · soc — 27 mars 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff2da
- Date
- 27 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens, réunis, des autres salariés : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Agen, 5 février 1992), d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon les moyens, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des salariés invoquant les dispositions de l'article 15 de la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959, dans sa rédaction résultant de la loi n 77-1285 du 25 novembre 1977; alors, en outre, qu'en application de ce texte, dont les dispositions ont été violées par la cour d'appel, "les règles générales, qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat."; que ce texte pose un principe d'équivalence beaucoup plus large, étendue notamment aux mesures sociales, que celui exprimé par l'article 2 du décret n 78-252 du 8 mars 1978; alors, enfin, que l'arrêt attaqué viole les dispositions de l'article 5 de la loi n 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, en lui opposant l'article 2 du décret n 78-252 du 8 mars 1978 qui limite l'étendue du principe d'équivalence, puisque l'article 5 de la loi précitée renvoie, de fait, à l'application de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 qui consacre la plénitude de ce principe d'équivalence;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Yvette Z..., demeurant ..., 2°/ Mme Marie-Paule E..., demeurant ..., 3°/ M. Pierre B..., demeurant ..., 4°/ Mme Suzanne D..., demeurant ..., 5°/ Mme Evelyne Y..., demeurant à Megs-Boissières, 46150 Catus, 6°/ Mme Claudine X..., demeurant 92, rue des 36 Ponts, 31400 Toulouse, 7°/ Mme Claudine A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1992 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre sociale), au profit : 1°/ du Centre Guilhem, dont le siège est 31810 Vénerque, 2°/ de l'Institut médico-pédagogique Saint-Jean, dont le siège est 31770 Plaisance-du-Touch, 3°/ de l'Institut médico-professionnel Château Sage, dont le siège est ..., 4°/ de l'association La Maison d'enfants "La Grande Allée", dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à Mme Y... de son désistement ; Attendu que Mmes Z... et E..., engagées par l'association Centre Guilhem, Mmes X... et A..., engagées par l'association la Maison d'Enfants "La Grande Allée", Mme C..., engagée par l'Institut médico-professionnel "Chateau-Sage", M. B... engagé par l'Institut médico-pédagogique Saint-Jean, établissements privés spécialisés accueillant des enfants et adolescents handicapés et ayant passé un contrat simple avec l'Etat, ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant, pour les années 1981 au troisième trimestre 1986, le paiement d'une indemnité de logement en invoquant, en leur qualité de maîtres agréés de l'enseignement privé, la parité avec les maîtres de l'enseignement public mis à la disposition de ces établissements; Sur le pourvoi de Mme Z... : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi de Mme Z... ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation; qu'en outre, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration de pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue; Sur les trois moyens, réunis, des autres salariés : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Agen, 5 février 1992), d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon les moyens, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des salariés invoquant les dispositions de l'article 15 de la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959, dans sa rédaction résultant de la loi n 77-1285 du 25 novembre 1977; alors, en outre, qu'en application de ce texte, dont les dispositions ont été violées par la cour d'appel, "les règles générales, qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat."; que ce texte pose un principe d'équivalence beaucoup plus large, étendue notamment aux mesures sociales, que celui exprimé par l'article 2 du décret n 78-252 du 8 mars 1978; alors, enfin, que l'arrêt attaqué viole les dispositions de l'article 5 de la loi n 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, en lui opposant l'article 2 du décret n 78-252 du 8 mars 1978 qui limite l'étendue du principe d'équivalence, puisque l'article 5 de la loi précitée renvoie, de fait, à l'application de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 qui consacre la plénitude de ce principe d'équivalence; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violations de la loi, les moyens invitent la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt à laquelle la juridiction de renvoi s'est conformée; que, dès lors, ils sont irrecevables; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi de Mme Z... ; REJETTE les pourvois des autres salariés ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 1996
Référence
6137229ecd580146773ff2da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel