Cour de Cassation · comm — 2 avril 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff2e0
- Date
- 2 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au liquidateur la somme de 700 000 francs au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif, alors, selon le pourvoi, qu'en fixant à 700 000 francs la contribution de M. Y..., sans donner aucun motif permettant de caractériser l'existence d'un lien de causalité entre ses agissements fautifs et le montant du passif ainsi mis à sa charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 1382 du Code civil; Mais attendu qu' après avoir retenu qu'en s'obstinant à continuer l'activité déficitaire de la société Elinor au mépris manifeste des créanciers, M. Y... avait commis une faute de gestion et augmenté le passif social, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, en le condamnant à supporter les dettes sociales à concurrence d'une somme dont elle a souverainement fixé le montant; que le moyen n'est pas fondé; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Paul, Emile Y..., demeurant 9, avenue du ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit de Mme Martine X..., prise ès qualité de mandataire liquidateur de la société Elinor, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Armand-Prevost, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 14 octobre 1993) que M. Y..., gérant de la société Elinor, mise en liquidation judiciaire, a été assigné devant le tribunal de la procédure collective, aux fins de condamnation à supporter l'insuffisance d'actif; que le Tribunal l'a condamné à combler cette insuffisance à hauteur de la somme de 700 000 francs; que devant la cour d'appel M. Fabre a demandé, à titre principal, l'annulation de la décision du Tribunal au motif que son audition, obligatoire devant la chambre du conseil, n'avait pas eu lieu et a soutenu subsidiairement qu'il n'avait pas commis de faute de gestion; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité invoquée et de l'avoir condamné à payer à Mme X..., liquidateur, la somme de 700 000 francs au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif, tout en prononçant à son encontre une interdiction de gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale pour une durée de 15 ans, alors, selon le pourvoi, que l'audition en chambre du conseil du dirigeant social contre lequel est engagée une action en comblement du passif constitue une formalité essentielle aux droits de la défense; que le défaut de convocation du dirigeant social à l'audience en chambre du conseil et son absence d'audition affectent la validité même de toute la procédure ayant précédé le jugement de condamnation, dont l'annulation doit être prononcée sans que l'intéressé ait à rapporter la preuve d'un grief; qu'en refusant d'annuler le jugement entrepris au motif que M. Y..., bien que non convoqué à l'audience en chambre du conseil, avait été représenté par son avocat devant la juridiction consulaire statuant au fond, la cour d'appel a violé l'article 164 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et les droits de la défense; Mais attendu qu'ayant constaté que l'appelant avait conclu au fond, la cour d'appel, qui se trouvait saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, devait statuer sur le fond, quelle que fût sa décision sur l'exception de nullité; que, dès lors, le moyen tiré de la prétendue nullité du jugement est irrecevable faute d'intérêt; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au liquidateur la somme de 700 000 francs au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif, alors, selon le pourvoi, qu'en fixant à 700 000 francs la contribution de M. Y..., sans donner aucun motif permettant de caractériser l'existence d'un lien de causalité entre ses agissements fautifs et le montant du passif ainsi mis à sa charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 1382 du Code civil; Mais attendu qu' après avoir retenu qu'en s'obstinant à continuer l'activité déficitaire de la société Elinor au mépris manifeste des créanciers, M. Y... avait commis une faute de gestion et augmenté le passif social, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, en le condamnant à supporter les dettes sociales à concurrence d'une somme dont elle a souverainement fixé le montant; que le moyen n'est pas fondé; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X..., ès qualités, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 13 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. Y..., envers Mme X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 avril 1996
Référence
6137229ecd580146773ff2e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel