Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 avril 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff2e1
- Date
- 2 avril 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société NV Concordia, société commerciale de droit belge en forme de société anonyme, dont le siège est Industriezone E 3 PB 35, 08790 Waregem (Belgique), en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1993 par le tribunal de commerce de Paris (2e chambre), au profit : 1°/ de M. de Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Fournitex, demeurant ..., 2°/ de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur de la société Fournitex, demeurant ..., 3°/ de la société Centre de fournitures et textiles pour merciers et confectionneurs - FOURNITEX, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société NV Concordia, de Me Copper-Royer, avocat de MM. de Y... et X..., ès-qualités, de la société Centre de fournitures et textiles pour merciers et confectionneurs - FOURNITEX, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que le représentant des créanciers de la Société de fournitures et textiles pour merciers et confectionneurs (société Fournitex), mise en redressement judiciaire, soutient que le pourvoi formé par la Société NV Concordia contre le jugement attaqué (Tribunal de commerce de Paris, 12 octobre 1993) , qui a déclaré irrecevable, en raison de son caractère tardif, le recours de celle-ci contre l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire avait refusé de la relever de la forclusion par elle encourue pour déclaration tardive de sa créance, est lui-même irrecevable par application des dispositions de l'article 173 2 de la loi du 25 janvier 1985; Mais attendu que cette fin de non-recevoir a été invoquée, non par le mémoire en réponse signifié le 5 juillet 1994, mais dans des "observations complémentaires en défense" signifiées le 4 octobre 1994, après l'expiration du délai fixé à l'article 982 du nouveau Code de procédure civile; que la fin de non-recevoir n'est donc pas recevable; Mais sur cette même fin de non-recevoir, relevée d'office en raison de son caractère d'ordre public : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article 173 2 de la loi du 25 janvier 1985; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; Attendu que le jugement était susceptible d'appel en ce qu'il aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 relatives aux formes et délais du recours contre les ordonnances du juge-commissaire; d'où il suit qu'il ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société NV Concordia, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 avril 1996
Référence
6137229ecd580146773ff2e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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