Cour de Cassation · soc — 4 avril 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff2e5
- Date
- 4 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, de première part, qu'en se fondant, pour retenir que toutes les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies, sur la circonstance que l'abattage de l'arbre dont la chute avait entraîné l'accident ne présentait aucune difficulté ni aucun risque anormal pour Joseph Y..., compte tenu de la pente, alors que les parties s'entendaient précisément sur ce point que, compte tenu de la pente et du poids de l'arbre, l'opération présentait un danger certain, ce dont elles tiraient des conséquences divergentes, et alors que l'inclinaison de la pente n'était rapportée par aucun élément du dossier, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile; alors, de deuxième part, que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, contrairement à ce qui était soutenu par les parties en litige, que l'ouvrier ne pouvait trouver aucune difficulté pour abattre l'arbre et que l'opération ne devait théoriquement, compte tenu de la pente, présenter aucun risque anormal, sans justifier en fait cette appréciation; qu'ainsi, elle a à tout le moins entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale; alors, de troisième part, que la cour d'appel se devait, quand bien même la tâche confiée à Joseph Y... n'aurait présenté aucun risque anormal, de rechercher si, comme le soutenaient les consorts Y..., et compte tenu du risque normal dont elle admettait l'existence, l'employeur avait pris les précautions qui s'imposaient pour assurer la sécurité du salarié, et, notamment, si le recours à la pelle mécanique, voire l'usage de cordes, pour retenir la chute de l'arbre sur le terrain en pente, ne relevaient pas de la plus élémentaire prudence; qu'en ne procédant pas à une telle recherche, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de ce même texte; et alors, de dernière part, que l'employeur avait, tant dans le cadre de l'enquête d'accident du travail que dans celui de l'enquête de police, déclaré, ainsi que le soutenaient les consorts Y..., que Joseph Y... travaillait sur le chantier sous les ordres de M. X..., responsable du chantier et contremaître qui regardait travailler la victime au moment de l'accident; qu'en affirmant dès lors, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, qu'il n'était pas prouvé que M. X... ait reçu délégation de pouvoir de l'employeur, et qu'il n'était pas établi qu'il ait eu sur le chantier un pouvoir de direction avec charge d'assurer la sécurité d'autres salariés pendant le travail, sans rechercher si, conformément aux déclarations de l'employeur, il était effectivement le responsable du chantier sous les ordres duquel avait été placé Joseph Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Irène Y..., 2°/ Mlle Nadine Y..., demeurant toutes deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Borrat frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de la société Union et Phenix espagnol, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ... Guérido, 66330 Cabestany, défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y..., de Me de Nervo, avocat de la société Borrat frères et de la société Union et Phenix espagnol, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que Joseph Y..., salarié de la société Borrat frères, a été victime d'un accident mortel alors qu'il abattait un arbre sur le talus bordant une route; que ses ayants droit ont formé une action tendant à faire reconnaître que l'accident était imputable à la faute inexcusable de l'employeur; que la cour d'appel (Montpellier, 4 novembre 1993) les a déboutés de leur demande; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, de première part, qu'en se fondant, pour retenir que toutes les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies, sur la circonstance que l'abattage de l'arbre dont la chute avait entraîné l'accident ne présentait aucune difficulté ni aucun risque anormal pour Joseph Y..., compte tenu de la pente, alors que les parties s'entendaient précisément sur ce point que, compte tenu de la pente et du poids de l'arbre, l'opération présentait un danger certain, ce dont elles tiraient des conséquences divergentes, et alors que l'inclinaison de la pente n'était rapportée par aucun élément du dossier, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile; alors, de deuxième part, que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, contrairement à ce qui était soutenu par les parties en litige, que l'ouvrier ne pouvait trouver aucune difficulté pour abattre l'arbre et que l'opération ne devait théoriquement, compte tenu de la pente, présenter aucun risque anormal, sans justifier en fait cette appréciation; qu'ainsi, elle a à tout le moins entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale; alors, de troisième part, que la cour d'appel se devait, quand bien même la tâche confiée à Joseph Y... n'aurait présenté aucun risque anormal, de rechercher si, comme le soutenaient les consorts Y..., et compte tenu du risque normal dont elle admettait l'existence, l'employeur avait pris les précautions qui s'imposaient pour assurer la sécurité du salarié, et, notamment, si le recours à la pelle mécanique, voire l'usage de cordes, pour retenir la chute de l'arbre sur le terrain en pente, ne relevaient pas de la plus élémentaire prudence; qu'en ne procédant pas à une telle recherche, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de ce même texte; et alors, de dernière part, que l'employeur avait, tant dans le cadre de l'enquête d'accident du travail que dans celui de l'enquête de police, déclaré, ainsi que le soutenaient les consorts Y..., que Joseph Y... travaillait sur le chantier sous les ordres de M. X..., responsable du chantier et contremaître qui regardait travailler la victime au moment de l'accident; qu'en affirmant dès lors, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, qu'il n'était pas prouvé que M. X... ait reçu délégation de pouvoir de l'employeur, et qu'il n'était pas établi qu'il ait eu sur le chantier un pouvoir de direction avec charge d'assurer la sécurité d'autres salariés pendant le travail, sans rechercher si, conformément aux déclarations de l'employeur, il était effectivement le responsable du chantier sous les ordres duquel avait été placé Joseph Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les circonstances exactes de l'accident n'étaient pas déterminées; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision; que le moyen, en ses diverses branches est donc inopérant; Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Attendu que la société Borrat et la compagnie Union et Phénix Espagnol demandent l'allocation d'une somme de 7 000 francs en application de ce texte; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par la société Borrat frères et la compagnie Union et Phénix espagnol au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les consorts Y..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 1996
Référence
6137229ecd580146773ff2e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel