Cour de Cassation · soc — 17 avril 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff2e8
- Date
- 17 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors ,selon le moyen, d'une part, qu'une dépression nerveuse n'est pas nécessairement constitutive d'une impossibilité d'agir; qu'en décidant que la prescription n'avait pu courir contre une assurée au seul motif qu'elle avait souffert d'une dépression nerveuse, circonstance qui n'est pas à elle seule constitutive d'une impossibilité d'agir, la cour d'appel a violé l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, que n'est pas dans l'impossibilité d'agir pour solliciter de la Caisse le paiement d'une prestation pendant une période donnée, l'assurée qui a, pendant la même période, fait le nécessaire pour obtenir d'autres prestations auprès de la même Caisse; qu'en l'espèce, la Caisse faisait expressément valoir qu'entre le décès de son époux et la date à laquelle elle a sollicité l'attribution d'une rente d'ayant droit, l'assurée avait régulièrement agi pour obtenir paiement de prestations au titre de l'assurance maladie; qu'en affirmant que l'assurée avait été dans l'incapacité d'agir de 1983 à 1985 sans s'expliquer sur ce chef des conclusions de la Caisse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent se fonder sur des pièces produites par une partie dès lors qu'il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt ni du dossier de la procédure que ces pièces ont été communiquées à la partie adverse ou que celle-ci a eu connaissance de leur production; qu'en l'espèce, la Caisse faisait valoir dans ses écritures qu'elle n'avait eu communication que d'un seul certificat médical en date du 10 mars 1984; qu'en se fondant sur les "divers certificats médicaux produits au cours de la procédure et versés aux débats", la cour d'appel a violé l'article 132 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est 195, avenue P.V. Couturier, 93014 Bobigny Cédex, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Annick Y..., demeurant ..., 2°/ de Mme Marie-Claude Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, de Me Blanc, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que X... Martin n'ayant présenté que le 24 août 1986 la demande de rente d'ayant droit de son époux, décédé le 30 juin 1983, la Caisse primaire d'assurance maladie lui a opposé la prescription; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 1993) a dit que cette prescription n'était pas acquise en raison de l'impossibilité d'agir valablement dans laquelle Germaine Y... s'était trouvée de 1983 à 1985; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors ,selon le moyen, d'une part, qu'une dépression nerveuse n'est pas nécessairement constitutive d'une impossibilité d'agir; qu'en décidant que la prescription n'avait pu courir contre une assurée au seul motif qu'elle avait souffert d'une dépression nerveuse, circonstance qui n'est pas à elle seule constitutive d'une impossibilité d'agir, la cour d'appel a violé l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, que n'est pas dans l'impossibilité d'agir pour solliciter de la Caisse le paiement d'une prestation pendant une période donnée, l'assurée qui a, pendant la même période, fait le nécessaire pour obtenir d'autres prestations auprès de la même Caisse; qu'en l'espèce, la Caisse faisait expressément valoir qu'entre le décès de son époux et la date à laquelle elle a sollicité l'attribution d'une rente d'ayant droit, l'assurée avait régulièrement agi pour obtenir paiement de prestations au titre de l'assurance maladie; qu'en affirmant que l'assurée avait été dans l'incapacité d'agir de 1983 à 1985 sans s'expliquer sur ce chef des conclusions de la Caisse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent se fonder sur des pièces produites par une partie dès lors qu'il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt ni du dossier de la procédure que ces pièces ont été communiquées à la partie adverse ou que celle-ci a eu connaissance de leur production; qu'en l'espèce, la Caisse faisait valoir dans ses écritures qu'elle n'avait eu communication que d'un seul certificat médical en date du 10 mars 1984; qu'en se fondant sur les "divers certificats médicaux produits au cours de la procédure et versés aux débats", la cour d'appel a violé l'article 132 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les certificats médicaux sur lesquels elle s'est fondée avaient été produits au cours de la procédure et versés aux débats, ce qui implique qu'ils ont été soumis à la discussion contradictoire des parties; qu'ayant par ailleurs relevé que l'état mental de X... Martin, consécutif au décès de son mari, lequel s'occupait seul de la totalité des démarches administratives, avait entraîné jusqu'à la fin de 1985 une adynamie, un apragmatisme, une perte de la mémoire, et un désintérêt complet au monde extérieur comme à sa situation personnelle, qui l'avaient mise dans l'impossibilité d'agir, la cour d'appel, sans encourir les griefs du pourvoi, a légalement justifié sa décision; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les consorts Y... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 488 francs; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer la somme de 9 488 francs aux consorts Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 avril 1996
Référence
6137229ecd580146773ff2e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel