Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 avril 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff2ee
- Date
- 4 avril 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, elle fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice Y... X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de la société Euromarché, société anonyme, dont le siège est route de l'Université, 83163 La Valette du Var, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, , conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Euromarché, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 1993), Mme Vermot X..., employée par la société Euromarché et exerçant en dernier lieu les fonctions de secrétaire de direction, a été licenciée le 7 octobre 1987; qu'invoquant la nullité de la transaction qu'elle a signée postérieurement à son licenciement le 10 octobre 1987, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, elle fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a estimé que la salariée ne rapportait pas la preuve des vices de consentement par elle invoqués; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a caractérisé l'existence de concessions réciproques, a légalement justifié sa décision; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Vermot X..., envers la société Euromarché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 1996
Référence
6137229ecd580146773ff2ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel