Cour de Cassation · soc — 4 avril 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff2f1
- Date
- 4 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1993) que M. X..., employé en qualité de VRP par la société BEP a été licencié pour motif économique le 31 janvier 1990;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et troisième moyens réunis : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir évalué comme il l'a fait le montant de l'indemnité de clientèle et d'avoir rejeté sa demande de complément d'expertise et de commissions; Et sur le deuxième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit du Bureau d'édition et de publicité (BEP), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1993) que M. X..., employé en qualité de VRP par la société BEP a été licencié pour motif économique le 31 janvier 1990; Sur les premier et troisième moyens réunis : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir évalué comme il l'a fait le montant de l'indemnité de clientèle et d'avoir rejeté sa demande de complément d'expertise et de commissions; Mais attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine, qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, que la cour d'appel a évalué le montant de l'indemnité de clientèle; Attendu, ensuite, que le troisième moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des preuves par les juges du fond, ne peut être accueilli; Et sur le deuxième moyen : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, M. X... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a constaté que la suppression de l'emploi de l'intéressé était consécutive aux difficultés économiques que connaissait l'entreprise; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Bureau d'édition et de publicité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 1996
Référence
6137229ecd580146773ff2f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel