Cour de Cassation · soc — 11 avril 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff2f7
- Date
- 11 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 1994) que Mme X... a été embauchée le 12 novembre 1986 en qualité de professeur de marketing par la société Ecosup, par contrat à durée déterminée couvrant l'année universitaire 1986-1987; que celle-ci a été renouvelée dans cet enseignement pour les années 1987-1988 et 1988-1989; qu'à la rentrée universitaire suivante, se prévalant de ce qu'on lui avait imposé une diminution de son programme d'enseignement ainsi qu'un changement de son contenu, elle saisissait la juridiction prud'homale pour voir constater la rupture des relations contractuelles aux torts de l'employeur;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Ecosup fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat qui la liait à Mme X... était un contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamnée à lui payer diverses indemnités de préavis et licenciement alors que, selon le moyen, en décidant que Y... Grégoire qui avait conclu trois contrats successifs d'enseignement à durée déterminée, était liée à son employeur par un contrat à durée indéterminée par le seul fait que la matière enseignée était dispensée de façon permanente dans l'établissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et méconnu les articles L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D 121-2 du Code du travail;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ecosup, dont le siège est ... Armée, 75016 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les observations de Me Hémery, avocat de la société Ecosup, de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 1994) que Mme X... a été embauchée le 12 novembre 1986 en qualité de professeur de marketing par la société Ecosup, par contrat à durée déterminée couvrant l'année universitaire 1986-1987; que celle-ci a été renouvelée dans cet enseignement pour les années 1987-1988 et 1988-1989; qu'à la rentrée universitaire suivante, se prévalant de ce qu'on lui avait imposé une diminution de son programme d'enseignement ainsi qu'un changement de son contenu, elle saisissait la juridiction prud'homale pour voir constater la rupture des relations contractuelles aux torts de l'employeur; Attendu que la société Ecosup fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat qui la liait à Mme X... était un contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamnée à lui payer diverses indemnités de préavis et licenciement alors que, selon le moyen, en décidant que Y... Grégoire qui avait conclu trois contrats successifs d'enseignement à durée déterminée, était liée à son employeur par un contrat à durée indéterminée par le seul fait que la matière enseignée était dispensée de façon permanente dans l'établissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et méconnu les articles L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D 121-2 du Code du travail; Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait été engagée pour assurer un enseignement de marketing qui était dispensé de façon permanente dans l'établissement, la cour d'appel a pu décider que les parties étaient liées dès l'origine par un contrat de travail à durée indéterminée; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ecosup, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 avril 1996
Référence
6137229ecd580146773ff2f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel