Cour de Cassation · civ2 — 2 avril 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff2fc
- Date
- 2 avril 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 11 août 1994) d'avoir prononcé le divorce des époux Le X...-Y... aux torts partagés des époux, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge qui se détermine sur le fondement d'attestations de préciser les faits rapportés dans ces attestations; qu'en s'étant, dans ces conditions, contentée, pour retenir la jalousie excessive et le comportement injurieux de Mme Y... allégués par son époux, de faire état des attestations précises et concordantes rédigées par Mmes C..., Le G..., T... et D... sans donner la moindre précision sur les faits rapportés dans ces attestations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et partant violé l'article 242 du Code civil;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 août 1994 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre), au profit de M. Jean-Claude Y..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 11 août 1994) d'avoir prononcé le divorce des époux Le X...-Y... aux torts partagés des époux, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge qui se détermine sur le fondement d'attestations de préciser les faits rapportés dans ces attestations; qu'en s'étant, dans ces conditions, contentée, pour retenir la jalousie excessive et le comportement injurieux de Mme Y... allégués par son époux, de faire état des attestations précises et concordantes rédigées par Mmes C..., Le G..., T... et D... sans donner la moindre précision sur les faits rapportés dans ces attestations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et partant violé l'article 242 du Code civil; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a estimé que la jalousie excessive de Mme Y... était suffisamment démontrée; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Sur la demande de M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte, le paiement d'une somme de 10 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande de M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 avril 1996
Référence
6137229ecd580146773ff2fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel