Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 avril 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff2fe
- Date
- 2 avril 1996
cassationmoyenméconnaissance des termes du litigechose non demandéeaction tendant à obtenir un complément d'indemnisationrejet au motif que le demandeur ne rapporte pas la preuve d'une faute de l'auteur du dommage
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Fadma F..., veuve M... D..., 2°/ M. Tlaitmas D..., 3°/ Mme Fadma D..., épouse C... G..., fille du défunt, 4°/ M. Mohamed D..., fils du défunt, 5°/ Mlle Fatima D..., fille du défunt, 6°/ Mme Aïcha D..., épouse Y... M..., fille du défunt, 7°/ Mme Yasmina B..., épouse X... D..., mère du défunt, 8°/ M. Mimount D..., frère du défunt, demeurant tous Douard Alouana Tchouket Beni Said E..., Province de Nador (Maroc), 9°/ M. Abdeklader D..., frère du défunt, demeurant Beni Said Z... (Maroc), 10°/ Mlle Mimount D..., demeurant à Douard Alouana Tchouket Beni Said Dar J..., Province de Nador (Maroc), 11°/ Mlle Moumna D..., soeur du défunt, demeurant à Douard Alouana (Maroc), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1994 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, section 2), au profit : 1°/ de la Compagnie mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est : 79037 Niort cedex, 2°/ de Mme Fadma L..., épouse A... H..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité d'administratrice légale de sa fille mineure A... H... Karima, demeurant à Douar Chenlala Tchouket Beni Said, Province de Nador (Maroc), 3°/ de M. Mohamed A... H..., demeurant à Douar Chenlala, Tchouket Beni Said Dar K..., Nador (Maroc), 4°/ de Mlle Atalinas A... H..., demeurant à Douar Chenlala Tchouket Beni Said Dar K..., Nador (Maroc), 5°/ de M. Bouzayan A... I..., demeurant à Douar Chenlala Tchouket Beni Said Dar K..., Nador (Maroc), 6°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Michaud, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts D..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) et des consorts A... H..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. D... a été mortellement blessé dans un accident de la circulation survenu en Espagne tandis qu'il se trouvait dans l'automobile de M. Atsailal H... lui-même tué au cours de l'accident, qu'un juge d'instruction espagnol a alloué aux ayants droit de M. D... une indemnité forfaitaire, que ceux-ci ont assigné les consorts A... H... en vue d'obtenir un complément de réparation; Attendu que, pour rejeter cette demande l'arrêt énonce que les consorts D... ne rapportent pas la preuve d'une faute, qu'en statuant ainsi, alors que, les parties dans leurs conclusions respectives avaient fondé leurs prétentions sur la seule évaluation des dommages; En quoi la cour d'appel modifiant les termes du litige a méconnu les exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble; Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 avril 1996
- Matière
- cassation
Référence
6137229ecd580146773ff2fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel