Cour de Cassation · civ2 — 10 avril 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff300
- Date
- 10 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Agen, 19 septembre 1994), que le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a accueilli la demande de suspension de la procédure de saisie-vente qu'en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance n'excédant pas 30 000 francs en principal, Mme X... avait fait pratiquer sur des biens appartenant à la société Froid climatisation maintenance (la société);
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'être qualifié réputé contradictoire alors, selon le moyen, que la partie soit convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou acte d'huissier, la décision ne peut être contradictoire que s'il est constaté par le juge que l'acte, qu'il ait la forme d'une lettre recommandée ou d'un acte d'huissier, a été remis à la personne même du destinataire; que, s'agissant d'une personne morale, le destinataire s'entend de son représentant légal; qu'en omettant de rechercher, au cas d'espèce, si le pli recommandé, convoquant la société, a été remis ou non à la personne même de son représentant légal, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 473 du nouveau Code de procédure civile;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Froid climatisation maintenance (FCM), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1994 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit de Mme Marie-Hélène X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Froid climatisation maintenance (FCM), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Agen, 19 septembre 1994), que le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a accueilli la demande de suspension de la procédure de saisie-vente qu'en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance n'excédant pas 30 000 francs en principal, Mme X... avait fait pratiquer sur des biens appartenant à la société Froid climatisation maintenance (la société); Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'être qualifié réputé contradictoire alors, selon le moyen, que la partie soit convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou acte d'huissier, la décision ne peut être contradictoire que s'il est constaté par le juge que l'acte, qu'il ait la forme d'une lettre recommandée ou d'un acte d'huissier, a été remis à la personne même du destinataire; que, s'agissant d'une personne morale, le destinataire s'entend de son représentant légal; qu'en omettant de rechercher, au cas d'espèce, si le pli recommandé, convoquant la société, a été remis ou non à la personne même de son représentant légal, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 473 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que l'arrêt relève que la société, qui n'a pas comparu, avait été régulièrement convoquée, par la voie postale, suivant accusé de réception signé en date du 27 mai 1994; qu'en l'état de ces constatations, dont il résultait que la société était réputée avoir été citée à sa personne, dès lors qu'il n'était pas contesté que la convocation, valant citation, avait été faite au lieu d'établissement de la société, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Froid climatisation maintenance (FCM), envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 avril 1996
Référence
6137229ecd580146773ff300
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel