Cour de Cassation · civ2 — 10 avril 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff303
- Date
- 10 avril 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée d'un premier président (Lyon, 27 février 1995), que M. X... a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière; que, saisi d'une requête du préfet en prolongation de la rétention de M. X..., le président d'un tribunal de grande instance a dit qu'il n'y avait lieu à aucune mesure de surveillance, et que le préfet de la région Rhône-Alpes a fait appel de cette décision;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance qui a dit que le juge délégué n'avait pas à rechercher si un recours contre la décision ayant fixé le lieu de destination de M. X... avait été vidé ou non et s'il entraînait la suspension de l'arrêté de reconduite à la frontière, d'avoir fait application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors que, selon le moyen, d'une part, son recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière était suspensif, alors que, d'autre part, le juge devait vérifier que sa décision avait un support légal et que l'arrêté n'était pas exécutoire, et alors qu'enfin, l'article 66 de la Constitution permettait au juge de le remettre en liberté, en l'absence de décision du tribunal administratif sur son recours;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 27 février 1995 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, au profit du préfet de la région Rhône-Alpes, domicilié préfecture du Rhône, service des étrangers, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon l'ordonnance attaquée d'un premier président (Lyon, 27 février 1995), que M. X... a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière; que, saisi d'une requête du préfet en prolongation de la rétention de M. X..., le président d'un tribunal de grande instance a dit qu'il n'y avait lieu à aucune mesure de surveillance, et que le préfet de la région Rhône-Alpes a fait appel de cette décision; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance qui a dit que le juge délégué n'avait pas à rechercher si un recours contre la décision ayant fixé le lieu de destination de M. X... avait été vidé ou non et s'il entraînait la suspension de l'arrêté de reconduite à la frontière, d'avoir fait application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors que, selon le moyen, d'une part, son recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière était suspensif, alors que, d'autre part, le juge devait vérifier que sa décision avait un support légal et que l'arrêté n'était pas exécutoire, et alors qu'enfin, l'article 66 de la Constitution permettait au juge de le remettre en liberté, en l'absence de décision du tribunal administratif sur son recours; Attendu qu'en vertu des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 136 du Code de procédure pénale, il appartient au juge saisi en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de se prononcer comme gardien de la liberté individuelle et sans que sa décision préjuge la validité de l'arrêté de reconduite à la frontière; que, dès lors, c'est à bon droit que le premier président retient qu'en application de l'article 22 bis II de ladite ordonnance, son article 35 bis est applicable dès l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'exécution de cet arrêté étant distincte des mesures prises par l'autorité judiciaire, et que le juge judiciaire n'a pas à statuer sur l'exécution de l'arrêté de reconduite; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 avril 1996
- Matière
- etranger
Référence
6137229ecd580146773ff303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel