Cour de Cassation · civ3 — 7 mai 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff306
- Date
- 7 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 1994), que les époux Y..., maîtres de l'ouvrage, ont signé avec M. C..., architecte, le 20 décembre 1985, un contrat de maîtrise d'oeuvre, et avec M. Pierre B..., entrepreneur, un contrat de travaux conformes à un devis descriptif et quantitatif préalablement établi; que les travaux, dont l'achèvement avait été initialement prévu pour le mois de mai 1987, ayant été terminés après cette date, les époux Y..., se plaignant de malfaçons, de non-façons et de retards, ont, après avoir obtenu la désignation d'un expert judiciaire, assigné l'architecte et l'entrepreneur en réparation de leurs préjudices; que M. A..., entrepreneur de menuiserie, est intervenu volontairement à la procédure pour réclamer paiement de travaux aux maîtres de l'ouvrage;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de retenir que le marché passé avec M. B... n'était pas un marché à forfait et de les condamner à lui payer une certaine somme au titre de solde de travaux, alors, selon le moyen, "1°/ que la qualification de marché à forfait ne saurait être écartée pour la seule raison qu'un prix global n'a pas été expressément indiqué; qu'il suffit, en effet, que l'existence d'un prix ferme et définitif puisse être déterminée en regard des indications claires et précises du marché ; qu'en ayant ainsi énoncé que les travaux exécutés par M. B... lui avaient été confiés sur la base d'un devis estimatif précis, chiffrant poste par poste le coût des travaux, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'ensemble de ces éléments que les parties s'étaient mises d'accord pour un prix ferme et définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1793 du Code civil; 2°/ que, dans leurs écritures de première instance et d'appel, les époux Y... avaient expressément indiqué qu'aucun accord n'avait été donné à M. B... pour l'exécution des travaux supplémentaires; que, dès lors, en affirmant qu'il n'était pas prétendu que les travaux supplémentaires avaient été réalisés sans l'accord des époux Y..., la cour d'appel a manifestement méconnu les termes du litige en dénaturant les conclusions des époux Y... et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile"; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Et sur le premier moyen du pourvoi incident : Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident : Et sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Atanasio Y..., 2°/ Mme Jeanine Y..., née Marie, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit : 1°/ de M. Pierre B..., demeurant ..., 2°/ de M. Marc X..., demeurant ..., 3°/ de M. René-Pierre A..., demeurant ..., 4°/ de M. Z... Piquer, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; M. C... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 28 décembre 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Y..., de la SCP Boulloche, avocat de M. C..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. B..., de M. X... et de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Met M. X... hors de cause ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 1994), que les époux Y..., maîtres de l'ouvrage, ont signé avec M. C..., architecte, le 20 décembre 1985, un contrat de maîtrise d'oeuvre, et avec M. Pierre B..., entrepreneur, un contrat de travaux conformes à un devis descriptif et quantitatif préalablement établi; que les travaux, dont l'achèvement avait été initialement prévu pour le mois de mai 1987, ayant été terminés après cette date, les époux Y..., se plaignant de malfaçons, de non-façons et de retards, ont, après avoir obtenu la désignation d'un expert judiciaire, assigné l'architecte et l'entrepreneur en réparation de leurs préjudices; que M. A..., entrepreneur de menuiserie, est intervenu volontairement à la procédure pour réclamer paiement de travaux aux maîtres de l'ouvrage; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de retenir que le marché passé avec M. B... n'était pas un marché à forfait et de les condamner à lui payer une certaine somme au titre de solde de travaux, alors, selon le moyen, "1°/ que la qualification de marché à forfait ne saurait être écartée pour la seule raison qu'un prix global n'a pas été expressément indiqué; qu'il suffit, en effet, que l'existence d'un prix ferme et définitif puisse être déterminée en regard des indications claires et précises du marché ; qu'en ayant ainsi énoncé que les travaux exécutés par M. B... lui avaient été confiés sur la base d'un devis estimatif précis, chiffrant poste par poste le coût des travaux, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'ensemble de ces éléments que les parties s'étaient mises d'accord pour un prix ferme et définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1793 du Code civil; 2°/ que, dans leurs écritures de première instance et d'appel, les époux Y... avaient expressément indiqué qu'aucun accord n'avait été donné à M. B... pour l'exécution des travaux supplémentaires; que, dès lors, en affirmant qu'il n'était pas prétendu que les travaux supplémentaires avaient été réalisés sans l'accord des époux Y..., la cour d'appel a manifestement méconnu les termes du litige en dénaturant les conclusions des époux Y... et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les travaux exécutés par M. B... lui avaient été confiés par un marché ne faisant nulle part mention de son caractère forfaitaire sur la base d'un devis contenant des estimations détaillées par quantités et évaluant, pour chaque poste, le coût de ces travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la seule mention dans le devis du coût des travaux, poste par poste, ne pouvait suffire à établir que leur prix était ferme, définitif et non révisable, à déterminer le montant total et global de leur coût, et à conférer au marché un caractère forfaitaire; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les travaux contestés par le maître de l'ouvrage avaient été rendus nécessaires en cours d'exécution du marché du fait de la fragilité des fondations et n'avaient pas entraîné de surcoût sur cette partie précise du chantier par rapport au devis initial, et retenu, par motifs propres, qu'il n'était pas prétendu que d'autres travaux supplémentaires aient été réalisés sans l'accord des époux Y..., la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner les époux Y... à payer une certaine somme à M. A..., l'arrêt retient que les travaux de pose du double-vitrage effectués par celui-ci n'avaient pas été précédés d'un devis et ne faisaient pas partie du marché principal de M. B..., dont il ne saurait dès lors être considéré comme le sous-traitant; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Y... faisant valoir que les travaux n'avaient pas été commandés à M. A..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; Et sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. C... à payer aux époux Y... une certaine somme au titre d'un manquement à son obligation de conseil, l'arrêt retient que, compte tenu de la convention préalable au marché, existant entre les maîtres de l'ouvrage et le maître d'oeuvre, et faisant état de "travaux à forfait", l'architecte investi d'une mission complète aurait dû attirer leur attention sur la nature du marché qu'ils passaient avec M. B..., et que le fait d'avoir omis de le faire a, pour partie, contribué à la réalisation du dommage subi par ceux-ci, dommage qui les a conduits à payer les travaux plus que prévu; Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de renseignement ne s'applique pas aux faits qui sont de la connaissance personnelle du maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a retenu que M. Y... étant ancien artisan plombier, était parfaitement au fait de la différence existant entre un marché à forfait et un marché qui ne l'est pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. C... à payer aux époux Y... le montant du coût d'installation d'une ventilation mécanique contrôlée, l'arrêt retient que cet architecte n'a pas prévu une telle ventilation; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice subi par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et sur le troisième moyen du pourvoi incident : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. C..., in solidum, avec M. B... a réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait d'un retard dans l'exécution des travaux, l'arrêt constate que le contrat signé entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage comportait une date d'achèvement des travaux qui n'a pas été respectée, et après avoir imputé le retard tant à l'entrepreneur qu'à M. Y... lui-même dans l'exécution des travaux qu'il s'était réservé, retient que l'architecte investi d'une mission complète aurait dû pourvoir au remplacement de M. B...; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le contrat de l'architecte prévoyait une date limite ou des pénalités de retard pour l'exécution des travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. C... à payer aux époux Y... les sommes de 15 000 francs et de 29 650 francs, et en ce qu'il a condamné M. C... à payer, in solidum avec M. B..., celle de 50 000 francs pour le préjudice résultant du retard dans l'exécution des travaux, et en ce qu'il a condamné les époux Y... à payer 10 582,58 francs à M. A..., l'arrêt rendu le 28 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des époux Y...; Condamne les époux Y... à payer à M. B... et à M. A..., chacun, la somme de 4 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les époux Y... aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mai 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen du pourvoi incident) architecte entrepreneur
Référence
6137229ecd580146773ff306
Données disponibles
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