Cour de Cassation · civ3 — 30 mai 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff307
- Date
- 30 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 1994), que les consorts Y... ont promis de vendre aux époux Z... un immeuble dans lequel ceux-ci exploitaient un fonds de commerce et d'autres droits immobiliers, l'acte stipulant que les époux Z... versaient une indemnité d'immobilisation de 20 000 francs qui, faute de réalisation par eux de la promesse dans les délais et conditions fixés, resterait acquise au promettant et serait à parfaire à hauteur de 57 000 francs; que la promesse était assortie, au profit des bénéficiaires, d'une condition suspensive d'obtention d'un prêt avant le 5 décembre 1989, les époux Z... devant, dans les trois jours, avertir le notaire de l'obtention ou de la non-obtention du prêt, par lettre recommandée avec avis de réception, la promesse devenant caduque à défaut d'information du notaire, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou d'une procédure judiciaire; que les époux Z... ayant vendu leur fonds de commerce, les consorts Y... ont formé opposition sur le prix de vente pour obtenir paiement de la somme de 57 000 francs; que les époux Z... ont protesté contre cette opposition et déclaré vouloir réaliser la vente; qu'ils ont saisi le Tribunal à cette fin;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, "1°) que lorsque la vente est conclue sous une condition suspensive stipulée au profit exclusif d'une partie, cette partie peut y renoncer, et elle seule peut se prévaloir de la défaillance de la condition, l'autre partie devant servir sa prestation à peine d'engager sa responsabilité; que, dès lors, la cour d'appel, qui avait pourtant constaté que "la promesse était faite sous la condition suspensive au profit des époux Z..., qui pouvaient toujours y renoncer (...)", et qui a, néanmoins, cru pouvoir prononcer la caducité de la promesse à la demande des promettants et contre la volonté des bénéficiaires de ladite condition, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1583 et 1584 du Code civil; 2°) que les parties avaient expressément prévu que la condition suspensive liée à l'obtention d'un prêt "était stipulée au profit du bénéficiaire seul, qui pourra toujours y renoncer", cette stipulation englobant l'ensemble de la condition suspensive et s'appliquant donc en particulier à l'envoi de la lettre recommandée; qu'en décidant, néanmoins, que les promettants pouvaient demander que soit prononcée la caducité de la promesse en raison de l'absence d'envoi de la lettre recommandée, la cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises de la clause suspensive et violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) que les appelants avaient soutenu, dans leurs conclusions, que l'étape intermédiaire du 5 décembre 1989 était prévue, toujours à leur seul bénéfice, en vue de leur permettre de récupérer leur dépôt de garantie avant l'expiration de la promesse; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire qu'elle a pourtant elle-même visé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile"; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Dominique Z..., 2°/ Mme Z..., née B..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit : 1°/ de M. Hubert Y..., demeurant 8, avenue du Bois de Verrières, 92290 Châtenay-Malabry, 2°/ de Mme Régine A..., née Y..., demeurant ..., 3°/ de M. Jacques X..., pris en sa qualité d'ayant droit et d'héritier de son épouse décédée, Mme Colette X..., née Y..., demeurant ..., 4°/ de M. Georges X..., pris en sa qualité d'héritier de sa mère décédée, Mme Colette X..., née Y..., demeurant ..., Les Herbiers, 85500 Les Herbiers, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux Z..., de Me Choucroy, avocat des consorts Y... et des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 1994), que les consorts Y... ont promis de vendre aux époux Z... un immeuble dans lequel ceux-ci exploitaient un fonds de commerce et d'autres droits immobiliers, l'acte stipulant que les époux Z... versaient une indemnité d'immobilisation de 20 000 francs qui, faute de réalisation par eux de la promesse dans les délais et conditions fixés, resterait acquise au promettant et serait à parfaire à hauteur de 57 000 francs; que la promesse était assortie, au profit des bénéficiaires, d'une condition suspensive d'obtention d'un prêt avant le 5 décembre 1989, les époux Z... devant, dans les trois jours, avertir le notaire de l'obtention ou de la non-obtention du prêt, par lettre recommandée avec avis de réception, la promesse devenant caduque à défaut d'information du notaire, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou d'une procédure judiciaire; que les époux Z... ayant vendu leur fonds de commerce, les consorts Y... ont formé opposition sur le prix de vente pour obtenir paiement de la somme de 57 000 francs; que les époux Z... ont protesté contre cette opposition et déclaré vouloir réaliser la vente; qu'ils ont saisi le Tribunal à cette fin; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, "1°) que lorsque la vente est conclue sous une condition suspensive stipulée au profit exclusif d'une partie, cette partie peut y renoncer, et elle seule peut se prévaloir de la défaillance de la condition, l'autre partie devant servir sa prestation à peine d'engager sa responsabilité; que, dès lors, la cour d'appel, qui avait pourtant constaté que "la promesse était faite sous la condition suspensive au profit des époux Z..., qui pouvaient toujours y renoncer (...)", et qui a, néanmoins, cru pouvoir prononcer la caducité de la promesse à la demande des promettants et contre la volonté des bénéficiaires de ladite condition, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1583 et 1584 du Code civil; 2°) que les parties avaient expressément prévu que la condition suspensive liée à l'obtention d'un prêt "était stipulée au profit du bénéficiaire seul, qui pourra toujours y renoncer", cette stipulation englobant l'ensemble de la condition suspensive et s'appliquant donc en particulier à l'envoi de la lettre recommandée; qu'en décidant, néanmoins, que les promettants pouvaient demander que soit prononcée la caducité de la promesse en raison de l'absence d'envoi de la lettre recommandée, la cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises de la clause suspensive et violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) que les appelants avaient soutenu, dans leurs conclusions, que l'étape intermédiaire du 5 décembre 1989 était prévue, toujours à leur seul bénéfice, en vue de leur permettre de récupérer leur dépôt de garantie avant l'expiration de la promesse; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire qu'elle a pourtant elle-même visé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturation et répondant aux conclusions, que, par la stipulation relative aux conditions, les parties avaient manifesté leur intention de mettre un terme à leurs engagements avant l'expiration du délai d'option, au cas où le notaire ne serait pas informé de l'obtention ou de la non-obtention du prêt le 8 décembre 1989 au plus tard, la cour d'appel, qui a constaté que les époux Z... n'avaient pas fait savoir au notaire, dans les formes et délais prévus, s'ils avaient obtenu ou non le prêt par eux sollicité, en a exactement déduit que la promesse était caduque; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour accueillir la demande des époux Y... en paiement de la somme de 57 000 francs à titre d'indemnité d'immobilisation, l'arrêt retient que les époux Z... n'ayant pas informé le notaire de l'obtention ou de la non-obtention du prêt par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le 8 décembre 1989, la levée d'option en date du 20 février 1990 est tardive et dénuée d'effet, que la promesse n'ayant pas été réalisée dans les délais et conditions fixées, l'indemnité d'immobilisation est donc acquise aux consorts Y...; Qu'en mettant ainsi à la charge des époux Z... la totalité de cette indemnité d'immobilisation, alors qu'il était stipulé dans la promesse qu'en cas de défaut d'obtention du prêt, le bénéficiaire pourrait recouvrer son dépôt de garantie contre justification de la demande du prêt et du refus de la banque de le lui accorder, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la convention, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Z... à payer aux consorts Y... la somme de 57 000 francs avec intérêts au taux légal à partir du 14 février 1991, l'arrêt rendu le 31 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris; Condamne les défendeurs, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mai 1996
Référence
6137229ecd580146773ff307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel