Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 mai 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff308
- Date
- 15 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. André A..., 2°/ Mme Justine B..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (8e chambre section A), au profit de M. Pascal Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Deville, Boscheron, Toitot, Mme Y... Marino, Borra, M. X..., Mme C..., MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Ricard, avocat des époux A..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour, débouter les époux A... de leur demande d'enlèvement d'un lilas planté par M. Z... dans une cour commune, l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1994) retient que, selon une attestation notariée du 5 juin 1991, la cour devait rester entièrement libre de façon permanente afin d'assurer le libre passage des ayant-droits, qu'il résulte de l'acte d'acquisition de M. Z... qu'il a le droit de placer du fumier devant les bâtiments lui appartenant de manière à ne pas géner le passage de M. Frassu et que le fumier peut à l'évidence être remplacé par un lilas dont il n'est pas démontré la dangerosité ou l'extension de nature à contrevenir aux stipulations de cet acte; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte d'acquisition de M. Z... ne faisait aucune allusion à d'éventuelles plantations dans la cour commune, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté les époux A... de leur demande d'enlèvement d'un lilas et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Condamne M. Z..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mai 1996
Référence
6137229ecd580146773ff308
Données disponibles
- Texte intégral
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