Cour de Cassation · civ3 — 30 mai 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff309
- Date
- 30 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 mars 1994), que les époux A..., qui avaient acquis des époux Z... une maison à usage d'habitation, ayant appris que la parcelle acquise était classée en emplacement réservé au plan d'occupation des sols, ont assigné leurs vendeurs en nullité de la vente pour dol et, à titre subsidiaire, en résolution du contrat, ainsi que M. Y..., agent immobilier, et Me X..., notaire, en paiement de dommages-intérêts;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen : Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en résolution de la vente, alors, selon le moyen, "1 ) que le vendeur est tenu, à peine de résolution de la vente, d'énoncer, sans équivoque, dans l'acte de vente les charges résultant d'un acte administratif qui constituent une limitation occulte grevant la propriété de l'immeuble vendu et ne sont pas une conséquence normale de la nature et de la situation de l'immeuble; qu'en décidant cependant que la "référence à la note de renseignement d'urbanisme en date du 14 octobre 1989, dans laquelle il est précisé, sans aucune ambiguïté, que le terrain cadastré AB n 642 est placé en zone UA du plan d'occupation des sols", constituait une énonciation renseignant suffisamment l'acheteur, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences de droit qui en découlaient, violant ainsi l'article 1638 du Code civil; 2 ) que la mention de la situation d'un immeuble en zone UA d'un plan d'occupation des sols ne fournit d'autre indication que sa localisation dans une zone urbaine dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement les constructions; qu'en décidant cependant qu'une telle indication était révélatrice d'une interdiction d'une charge grevant l'immeuble vendu, la cour d'appel a violé les articles 1638 du Code civil et R. 123-18 du Code de l'urbanisme; 3 ) que la disparition de la servitude d'urbanisme résultant d'un plan d'occupation des sols et grevant la propriété de l'immeuble ne peut résulter d'une renonciation émanant du maire qui ne dispose pas à lui seul du pouvoir de modifier ce document administratif; qu'en décidant cependant que la renonciation à la servitude d'urbanisme grevant la propriété des époux A... se trouve établie par les lettres du maire de Grillon, la cour d'appel a violé les article 1134 et 1638 du Code civil et L. 123-3 du Code de l'urbanisme; 4 ) qu'en appréciant le sens et la portée des actes du maire de Grillon dans un domaine relevant des prérogatives de puissance publique, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790"; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Maurice A..., 2°/ Mme Gisèle C..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit : 1°/ de M. B... Bosse, 2°/ de Mme Z..., son épouse, demeurant ensemble 3, petite rue Conty, Vaudevanne, 89669 Chailley, 3°/ de M. Alain Y..., domicilié agence immobilière, 38, cours Tivoli, 84600 Valréas, 4°/ de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Brouchot, avocat des époux A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que l'ordonnance de clôture ayant été révoquée à la demande des époux A..., ceux-ci ne sont pas fondés à critiquer la mesure qu'ils avaient sollicitée; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que les époux A... ne démontraient aucune manoeuvre de la part des époux Z..., ni aucune réticence, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef; Sur le troisième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 mars 1994), que les époux A..., qui avaient acquis des époux Z... une maison à usage d'habitation, ayant appris que la parcelle acquise était classée en emplacement réservé au plan d'occupation des sols, ont assigné leurs vendeurs en nullité de la vente pour dol et, à titre subsidiaire, en résolution du contrat, ainsi que M. Y..., agent immobilier, et Me X..., notaire, en paiement de dommages-intérêts; Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en résolution de la vente, alors, selon le moyen, "1 ) que le vendeur est tenu, à peine de résolution de la vente, d'énoncer, sans équivoque, dans l'acte de vente les charges résultant d'un acte administratif qui constituent une limitation occulte grevant la propriété de l'immeuble vendu et ne sont pas une conséquence normale de la nature et de la situation de l'immeuble; qu'en décidant cependant que la "référence à la note de renseignement d'urbanisme en date du 14 octobre 1989, dans laquelle il est précisé, sans aucune ambiguïté, que le terrain cadastré AB n 642 est placé en zone UA du plan d'occupation des sols", constituait une énonciation renseignant suffisamment l'acheteur, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences de droit qui en découlaient, violant ainsi l'article 1638 du Code civil; 2 ) que la mention de la situation d'un immeuble en zone UA d'un plan d'occupation des sols ne fournit d'autre indication que sa localisation dans une zone urbaine dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement les constructions; qu'en décidant cependant qu'une telle indication était révélatrice d'une interdiction d'une charge grevant l'immeuble vendu, la cour d'appel a violé les articles 1638 du Code civil et R. 123-18 du Code de l'urbanisme; 3 ) que la disparition de la servitude d'urbanisme résultant d'un plan d'occupation des sols et grevant la propriété de l'immeuble ne peut résulter d'une renonciation émanant du maire qui ne dispose pas à lui seul du pouvoir de modifier ce document administratif; qu'en décidant cependant que la renonciation à la servitude d'urbanisme grevant la propriété des époux A... se trouve établie par les lettres du maire de Grillon, la cour d'appel a violé les article 1134 et 1638 du Code civil et L. 123-3 du Code de l'urbanisme; 4 ) qu'en appréciant le sens et la portée des actes du maire de Grillon dans un domaine relevant des prérogatives de puissance publique, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790"; Mais attendu qu'ayant exactement relevé que, pour demander la résolution de la vente pour non-déclaration de charge et servitude, les acheteurs devaient démontrer que cette servitude était d'une telle importance que, s'ils en avaient été instruits, ils n'auraient pas acquis, la cour d'appel, qui a retenu que si les époux A... soutenaient que la servitude les empêchait de réaliser des aménagements du bien acheté, cette affirmation n'était étayée d'aucune preuve d'une quelconque volonté de réalisation et qu'il s'ensuivait que les époux A... n'établissaient pas l'importance de la servitude dont ils faisaient état, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que les époux A... n'établissaient pas que la négligence de M. Y... et de Me X... ait été pour eux source de préjudice; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mai 1996
Référence
6137229ecd580146773ff309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel