Cour de Cassation · civ3 — 15 mai 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff30b
- Date
- 15 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 avril 1994), que M. Y..., propriétaire de parcelles de terre données à bail rural à M. X..., lui a, le 7 novembre 1985, délivré un congé aux fins de reprise pour le 29 septembre 1987; que celui-ci a, le 28 septembre 1992, demandé sa réintégration en application de dispositions de l'article L. 411-66 du Code rural; Attendu que, pour débouter M. X... de cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des pièces versées aux débats que les époux Y..., immatriculés comme exploitants des terres, règlent des factures de travaux agricoles lorsque l'aide d'entrepreneurs apparaît nécessaire, que le congé n'a pas été délivré dans le but de faire fraude aux droits du preneur et que M. X... ayant, à l'époque du congé, renoncé à l'exploitation des terres, ne rapporte par la preuve du préjudice subi;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant "Chaude Fontaine", 35160 Bedée, en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1994 par la cour d'appel de Rennes (Chambre paritaire des baux ruraux), au profit de M. Albert Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-66 du Code rural, ensemble l'article 1134 du Code civil; Attendu qu'au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 ou que le propriétaire n'a exercé la reprise que dans le but de faire fraude aux droits du preneur, notamment s'il vend le bien, le donne à ferme, ou pratique habituellement la vente de la récolte sur pied d'herbe ou de foin, le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 avril 1994), que M. Y..., propriétaire de parcelles de terre données à bail rural à M. X..., lui a, le 7 novembre 1985, délivré un congé aux fins de reprise pour le 29 septembre 1987; que celui-ci a, le 28 septembre 1992, demandé sa réintégration en application de dispositions de l'article L. 411-66 du Code rural; Attendu que, pour débouter M. X... de cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des pièces versées aux débats que les époux Y..., immatriculés comme exploitants des terres, règlent des factures de travaux agricoles lorsque l'aide d'entrepreneurs apparaît nécessaire, que le congé n'a pas été délivré dans le but de faire fraude aux droits du preneur et que M. X... ayant, à l'époque du congé, renoncé à l'exploitation des terres, ne rapporte par la preuve du préjudice subi; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent à caractériser ni la renonciation du preneur au bénéfice du contrôle a posteriori de la reprise, ni la participation effective et permanente du ou des bénéficiaires de celle-ci à l'exploitation de terres dont elle constatait, par motifs adoptés, la faible superficie, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mai 1996
Référence
6137229ecd580146773ff30b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel