Cour de Cassation · civ3 — 29 mai 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff30e
- Date
- 29 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 novembre 1993), que la société civile immobilière de Coet Digo, aux droits de laquelle se trouve la société civile immobilière du Petit Mousse (SCI), a donné à bail à M. X... un local à usage commercial; que les lieux étant restés fermés, le juge des référés a constaté la résiliation de plein droit du contrat de location et ordonné l'expulsion du locataire; que la bailleresse a délivré à ce dernier un commandement de payer des loyers, ainsi qu'une indemnité d'occupation et l'a assigné en paiement de ces sommes; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la SCI, qui produit le contrat et un décompte, a justifié sa demande qui n'est pas exagérée;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) du Petit Mousse, venant aux droits de la SCI Coet Digo, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 novembre 1993), que la société civile immobilière de Coet Digo, aux droits de laquelle se trouve la société civile immobilière du Petit Mousse (SCI), a donné à bail à M. X... un local à usage commercial; que les lieux étant restés fermés, le juge des référés a constaté la résiliation de plein droit du contrat de location et ordonné l'expulsion du locataire; que la bailleresse a délivré à ce dernier un commandement de payer des loyers, ainsi qu'une indemnité d'occupation et l'a assigné en paiement de ces sommes; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la SCI, qui produit le contrat et un décompte, a justifié sa demande qui n'est pas exagérée; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la date de la résiliation du bail et sans rechercher pendant combien de temps après celle-ci M. X... s'était maintenu indûment dans les lieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers; Condamne la société civile immobilière du Petit Mousse, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mai 1996
Référence
6137229ecd580146773ff30e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel