Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 mai 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff310
- Date
- 15 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1994 par la cour d'appel de Colmar, au profit : 1°/ de M. Robert X..., demeurant ..., 2°/ de Mme X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Toitot, Mmes Z... Marino, Borra, M. Y..., Mme B..., MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le second moyen : Vu l'article L. 411-1 du Code rural ; Attendu que, pour décider que l'existence d'un bail rural au profit de M. Albert A..., sur une parcelle appartenant aux époux X..., n'était pas établie, l'arrêt attaqué (Colmar, 14 avril 1994) retient que l'existence d'une convention d'occupation précaire au seul profit de M. Gérard A..., soutenue par les époux X..., n'est pas combattue par les autres documents produits par M. Albert A... et que ce dernier n'est pas fondé à invoquer un accord, daté du 3 mars 1989, signé entre les parties, dés lors qu'à le tenir pour non entaché de faux, il est insuffisant pour établir à lui seul les éléments nécessaires pour démontrer l'existence d'un bail rural au profit de M. Albert A..., que, notamment, font défaut le paiement régulier du fermage par ce dernier qui n'a en l'occurrence rien payé et la jouissance incontestée des lieux; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'existence d'un bail rural au profit de M. Albert A..., ne résultait pas de la reconnaissance qui en avait été faite par les époux X... tant dans une lettre par laquelle M. X... déclarait reprendre à l'automne 1988 la parcelle qu'il lui avait louée, que dans l'accord transactionnel daté du 3 mars 1989, par lequel, les époux X... acceptaient que le bail se continue moyennant un fermage qui était fixé, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article L. 411-1 du Code rural
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mai 1996
Référence
6137229ecd580146773ff310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA