Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 février 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff311
- Date
- 20 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X..., agissant en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la SCI A..., demeurant ..., 2 / M. Jean-Paul Y..., demeurant 5, cour Jean Dupont, 45200 Montargis, agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SCI A..., société à responsabilité Armoni Ingénierie et également de la société à responsabilité Pro-Concept, puis en qualité de liquidateur de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Pro-Concept et de la société à responsabilité limitée Armoni Ingénierie, en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de M. Z..., pris en qualité de représentant des salariés des sociétés Proconcept, BTP et Armoni Ingénierie, demeurant ..., 2 / de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Loiret, dont le siège est ..., 3 / de M. Richard B..., demeurant ..., et actuellement ..., 4 / de la société civile immobilière (SCI) Emile A..., dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. X... et Y..., ès-qualités, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la SCI Emile A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Pro Concept et à la société Armoni Ingenierie qu'elles se désistent de leur pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société civile immobilière Emile A... (société A...), et M. Y... ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la même société ainsi que de la société Armoni Ingenierie et de la société à responsabilité limitée Pro Concept, puis ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de ces deux dernières sociétés reprochent à l'arrêt déféré (Orléans, 10 novembre 1993) d'avoir refusé d'étendre la procédure de redressement judiciaire de la société Pro Concept à la société A... alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'extension de la procédure collective d'une société à une autre est justifiée lorsque, les deux sociétés ayant le même objet, l'une apparaît fictive ou lorsqu'il y a confusion de patrimoines ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que la société Pro Concept avait pris l'initiative de l'opération immobilière en se rendant bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente sur le terrain litigieux et que, sous couvert d'un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée, la SCI A..., à peine créée, avait chargé la même société Pro Concept de l'intégralité des activités de promotion immobilière du programme en donnant pouvoir à deux sur quatre des principaux animateurs de la société Pro Concept d'utiliser "tous comptes existants ou pouvant exister (à son) nom", ce qui avait permis une rémunération anticipée à hauteur de 1 252 645 francs du véritable promoteur et de ses quatre principaux animateurs, tous directement ou indirectement porteurs de parts dans la SCI A..., soit notamment, M. C..., gérant de la SARL C..., associée de la SCI ; que la cour d'appel qui n'a pas déduit de ces constatations le caractère fictif de la SCI A..., n' a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 2 et 7 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'activité sociale de la société Pro Concept s'étend, notamment, à "la promotion, l'achat, la vente (...) de tous biens et droits immobiliers" ; qu'en limitant celle-ci à "toutes activités d'études techniques et toutes prestations de services relatives à la construction, la rénovation, l'aménagement et la restauration d'immeubles de toutes destinations", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport par omission, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, même si des anticipations de facturation avaient été constatées de la part de la société Pro Concept au profit de la société A... pour un montant relativement important de 1 252 645 francs et que des factures de la société Armoni Ingenierie avaient été adressées par erreur directement à la société A... et comptabilisées par celle-ci, sans avoir été déduites des situations de la société Pro Concept, l'arrêt retient qu'il n'en demeure pas moins que les mouvements de fonds entre les sociétés étaient en grande partie justifiés par le contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée confié par la société A... à la société Pro Concept et qui s'est traduit par la construction de deux bâtiments terminés, l'un à 90 % et l'autre à 95 % ; qu'il retient encore que, pour fonctionner et mener à bien son objet social, la société A... a fait appel à des capitaux extérieurs à la société Pro Concept et qu'elle disposait d'un patrimoine personnel, financé grâce à un prêt consenti par son associé devenu majoritaire, la société C... ; qu'il retient enfin que si les associés de la société A... étaient tous directement ou indirectement porteurs de parts de la société Pro Concept, la gérance des deux sociétés a été assurée par des personnes différentes ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, écartant la fictivité de la société A... et la confusion des patrimoines des deux personnes morales et abstraction faite du grief de la seconde branche qui est inopérant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande de la société A... présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne MM. X... et Y..., ès-qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 324
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 1996
Référence
6137229ecd580146773ff311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel