Cour de Cassation · comm — 13 février 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff312
- Date
- 13 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 novembre 1991) que la Caisse centrale d'activités sociales d'EDF-GDF (la Caisse centrale) a fait effectuer des travaux par M. X... dans une maison de vacances qu'elle gère ; qu'elle a poursuivi en responsabilité M. X... ; Attendu que la Caisse centrale reproche à l'arrêt de l'avoir indemnisée au titre des travaux de remise en état sans prendre en compte le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (la TVA), alors, selon le pourvoi, d'une part, que le rôle de l'expert étant d'éclairer le juge sur une question de fait à l'exclusion de toute appréciation d'ordre juridique, la cour d'appel, qui était saisie du moyen de droit tiré de l'application des dispositions de l'article 261-7.1 du Code général des impôts exonérant la Caisse centrale de la TVA, et qui s'est bornée à retenir, sans autre analyse, que l'expert estimait dans son rapport que les parties récupèrent la TVA, a violé les articles 232, 238 et 455 du nouveau Code de procédure civile et méconnu l'article 261-7.1 du Code général des impôts ; alors, d'autre part, qu'il appartenait à M. X..., qui soutenait que la Caisse centrale pouvait récupérer la TVA qu'elle serait amenée à payer sur les travaux de réfection, de rapporter la preuve de ses allégations ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse centrale d'activités sociales d'EDF-GDF CCAS légal, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1993 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit : 1 / de M. Bernard X..., demeurant ..., 2 / de la société ROL, dont le siège est ..., 3 / de la compagnie Commercial Union, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse centrale d'activités sociales d'EDF-GDF CCAS légal, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société ROL et de la compagnie Commercial Union, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 novembre 1991) que la Caisse centrale d'activités sociales d'EDF-GDF (la Caisse centrale) a fait effectuer des travaux par M. X... dans une maison de vacances qu'elle gère ; qu'elle a poursuivi en responsabilité M. X... ; Attendu que la Caisse centrale reproche à l'arrêt de l'avoir indemnisée au titre des travaux de remise en état sans prendre en compte le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (la TVA), alors, selon le pourvoi, d'une part, que le rôle de l'expert étant d'éclairer le juge sur une question de fait à l'exclusion de toute appréciation d'ordre juridique, la cour d'appel, qui était saisie du moyen de droit tiré de l'application des dispositions de l'article 261-7.1 du Code général des impôts exonérant la Caisse centrale de la TVA, et qui s'est bornée à retenir, sans autre analyse, que l'expert estimait dans son rapport que les parties récupèrent la TVA, a violé les articles 232, 238 et 455 du nouveau Code de procédure civile et méconnu l'article 261-7.1 du Code général des impôts ; alors, d'autre part, qu'il appartenait à M. X..., qui soutenait que la Caisse centrale pouvait récupérer la TVA qu'elle serait amenée à payer sur les travaux de réfection, de rapporter la preuve de ses allégations ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la Caisse centrale n'apporte aucune justification de sa dispense de payer la TVA ; qu'au vu de cette seule constatation la cour d'appel a pu, abstraction faite du motif critiqué à la première branche, refuser l'indemnisation d'un préjudice dont le demandeur n'établissait pas la réalité; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société ROL et la compagnie Commercial Union sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Caisse centrale d'activités sociales d'EDF-GDF aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 285
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 1996
Référence
6137229ecd580146773ff312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel