Cour de Cassation · comm — 27 février 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff314
- Date
- 27 février 1996
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IAFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 3 novembre 1993), que M. Y..., mandataire de M. X... pour l'installation de franchisés et rémunéré par une commission, l'a assigné en lui réclamant le paiement de la dite commission ; que M. X... a reconventionnellement demandé le paiement d'une indemnité pour résistance abusive ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. Y... alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte expressément des conclusions des parties qu'il a modifié à la fin de 1990 les conditions de rémunération de ses mandataires, la commission de 25 000 francs par contrat de franchise conclu étant scindée en deux parties, l'une de 15 000 francs due en toute hypothèse, l'autre de 10 000 francs conditionnée au respect d'un quota de contrats avant fin septembre 1991, et que M. Y... prétendait avoir obtenu de lui le maintien de sa commission antérieure ; que, dès lors, en faisant abstraction de ces éléments essentiels du litige, la cour d'appel en a dénaturé les termes, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, en se prononçant par référence à une demande de M. Y..., sans en préciser la date, et au versement de commissions de 25 000 francs par an par contrat sans condition particulière d'exigibilité pendant les années 1990 et 1991, la cour d'appel a perdu de vue que les commissions versées en 1990 correspondaient nécessairement aux conditions de rémunération des mandataires antérieures à leur modification intervenue fin 1990 et que celles versées en 1991 ne pouvaient valoir "acceptation par l'exécution" de la demande de M. Y... tendant au maintien de sa commission antérieure que si elles étaient postérieures à cette demande ; qu'en se déterminant ainsi par des considérations inopérantes et insuffisantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Et sur le second moyen pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cassation à intervenir sur le premier moyen doit, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, entraîner par voie de conséquence nécessaire l'annulation du chef de l'arrêt rejetant sa demande concernant la restitution des primes perçues à hauteur de 11 860 francs au motif qu'aucune condition dans les modalités de versement n'est admise ; alors, d'autre part, que les motifs dubitatifs ou hypothétiques équivalent à un défaut de motif ; qu'en adoptant les motifs des premiers juges qui avaient retenu, à propos de sa demande concernant la restitution des primes perçues à hauteur de 11 860 francs, qu'à l'examen des justificatifs versés aux débats "il semble" que M. Y... ait respecté ses engagements, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties, la cour d'appel a méconnu celui-ci en déclarant que les diverses sommes réclamées ont fait l'objet de rejet de la part des premiers juges par des motifs qui ne font l'objet d'aucune analyse critique et ne sont dès lors aucunement contestés, bien que le jugement entrepris ait uniquement retenu que la demande n'apparaissait pas suffisamment justifiée et que l'appelant ait réaffirmé qu'il établissait par des factures régulièrement versées aux débats les créances dont il réclamait le paiement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les juges ne peuvent statuer par des motifs dubitatifs ou hypothétiques lesquels équivalent à un défaut de motifs ; qu'ainsi, en adoptant les motifs des premiers juges qui avaient considéré que sa demande reconventionnelle "n'apparaît pas suffisamment justifiée" et qu'ainsi, elle "n'apparaît pas fondée", la cour d'appel n'a de ce chef pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant "Groupe du Vernet", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de M. Guy Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 3 novembre 1993), que M. Y..., mandataire de M. X... pour l'installation de franchisés et rémunéré par une commission, l'a assigné en lui réclamant le paiement de la dite commission ; que M. X... a reconventionnellement demandé le paiement d'une indemnité pour résistance abusive ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. Y... alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte expressément des conclusions des parties qu'il a modifié à la fin de 1990 les conditions de rémunération de ses mandataires, la commission de 25 000 francs par contrat de franchise conclu étant scindée en deux parties, l'une de 15 000 francs due en toute hypothèse, l'autre de 10 000 francs conditionnée au respect d'un quota de contrats avant fin septembre 1991, et que M. Y... prétendait avoir obtenu de lui le maintien de sa commission antérieure ; que, dès lors, en faisant abstraction de ces éléments essentiels du litige, la cour d'appel en a dénaturé les termes, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, en se prononçant par référence à une demande de M. Y..., sans en préciser la date, et au versement de commissions de 25 000 francs par an par contrat sans condition particulière d'exigibilité pendant les années 1990 et 1991, la cour d'appel a perdu de vue que les commissions versées en 1990 correspondaient nécessairement aux conditions de rémunération des mandataires antérieures à leur modification intervenue fin 1990 et que celles versées en 1991 ne pouvaient valoir "acceptation par l'exécution" de la demande de M. Y... tendant au maintien de sa commission antérieure que si elles étaient postérieures à cette demande ; qu'en se déterminant ainsi par des considérations inopérantes et insuffisantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que s'il était exact que les mandataires de M. X... percevaient leurs commissions en deux parties, l'une fixe, l'autre conditionnelle, l'arrêt retient qu'il est établi que M. Y... avait demandé que sa rémunération soit fixée à vingt cinq mille francs par contrat de franchisage conclu par son intermédiaire et qu'au cours des années 1990 et 1991 il a perçu effectivement une commission de ce montant par contrat ; que la cour d'appel en a déduit que la demande faite par M. Y... à M. X... avait effectivement été acceptée, sans dénaturer les termes du litige et justifiant légalement sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cassation à intervenir sur le premier moyen doit, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, entraîner par voie de conséquence nécessaire l'annulation du chef de l'arrêt rejetant sa demande concernant la restitution des primes perçues à hauteur de 11 860 francs au motif qu'aucune condition dans les modalités de versement n'est admise ; alors, d'autre part, que les motifs dubitatifs ou hypothétiques équivalent à un défaut de motif ; qu'en adoptant les motifs des premiers juges qui avaient retenu, à propos de sa demande concernant la restitution des primes perçues à hauteur de 11 860 francs, qu'à l'examen des justificatifs versés aux débats "il semble" que M. Y... ait respecté ses engagements, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties, la cour d'appel a méconnu celui-ci en déclarant que les diverses sommes réclamées ont fait l'objet de rejet de la part des premiers juges par des motifs qui ne font l'objet d'aucune analyse critique et ne sont dès lors aucunement contestés, bien que le jugement entrepris ait uniquement retenu que la demande n'apparaissait pas suffisamment justifiée et que l'appelant ait réaffirmé qu'il établissait par des factures régulièrement versées aux débats les créances dont il réclamait le paiement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les juges ne peuvent statuer par des motifs dubitatifs ou hypothétiques lesquels équivalent à un défaut de motifs ; qu'ainsi, en adoptant les motifs des premiers juges qui avaient considéré que sa demande reconventionnelle "n'apparaît pas suffisamment justifiée" et qu'ainsi, elle "n'apparaît pas fondée", la cour d'appel n'a de ce chef pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que le premier moyen est rejeté ; qu'il s'ensuit que le second moyen pris en sa première branche est sans fondement ; Attendu, en deuxième lieu, que le motif critiqué par le pourvoi concerne la demande formée par M. Y... et ne soutient donc pas le rejet de la demande reconventionnelle de M. X... ; Attendu, enfin, que, la cour d'appel, après avoir examiné les factures produites par M. X..., a rejeté la demande reconventionnelle par une décision dont la motivation, propre et adoptée sur ce point, n'encourt pas les griefs du pourvoi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 407
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 1996
Référence
6137229ecd580146773ff314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel