Cour de Cassation · soc — 10 avril 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff31d
- Date
- 10 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 avril 1992), que Mlle X... a été engagée, le 1er octobre 1987, en qualité de monitrice puis formatrice par l'association Alaji Aprelor selon contrat à durée déterminée, suivi sans interruption de 13 autres contrats, le dernier expirant le 6 janvier 1991; qu'en faisant valoir qu'elle était titulaire d'un contrat à durée indéterminée, elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'un rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir, en confirmant le jugement du conseil de prud'hommes, requalifié l'ensemble des contrats à durée déterminée de Mlle X... en un contrat à durée indéterminée du 1er juillet 1987 au 6 juillet 1991, alors, selon le moyen, qu'en ne retenant, dans son analyse de l'article D. 121-2 du Code du travail, que les activités mentionnées à l'article L. 128 dudit Code, en précisant que l'association Alaji Aprelor est une association intermédiaire au sens de l'article L. 128 du Code du travail et en affirmant que Mlle X... exerce des fonctions peu spécialisées, la cour d'appel a effectué une analyse erronée des faits de la cause et a commis une erreur d'appréciation, interprétant ainsi faussement la loi et rendant un arrêt dépourvu de base légale;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Alaji Aprelor, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mlle Pascale X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 avril 1992), que Mlle X... a été engagée, le 1er octobre 1987, en qualité de monitrice puis formatrice par l'association Alaji Aprelor selon contrat à durée déterminée, suivi sans interruption de 13 autres contrats, le dernier expirant le 6 janvier 1991; qu'en faisant valoir qu'elle était titulaire d'un contrat à durée indéterminée, elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'un rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir, en confirmant le jugement du conseil de prud'hommes, requalifié l'ensemble des contrats à durée déterminée de Mlle X... en un contrat à durée indéterminée du 1er juillet 1987 au 6 juillet 1991, alors, selon le moyen, qu'en ne retenant, dans son analyse de l'article D. 121-2 du Code du travail, que les activités mentionnées à l'article L. 128 dudit Code, en précisant que l'association Alaji Aprelor est une association intermédiaire au sens de l'article L. 128 du Code du travail et en affirmant que Mlle X... exerce des fonctions peu spécialisées, la cour d'appel a effectué une analyse erronée des faits de la cause et a commis une erreur d'appréciation, interprétant ainsi faussement la loi et rendant un arrêt dépourvu de base légale; Mais attendu que, devant la cour d'appel, l'employeur avait lui-même fait valoir que son association relevait des associations intermédiaires visées à l'article L. 128 du Code du travail; qu'il n'est donc pas recevable à présenter désormais un moyen tendant à affirmer que l'association Alaji Aprelor n'est pas une association intermédiaire; Et attendu que, pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Alaji Aprelor, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 avril 1996
Référence
6137229ecd580146773ff31d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel