Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 avril 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff323
- Date
- 10 avril 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1993 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Alain Y..., demeurant 6, place de l'Hôtel de Ville, 52000 Chaumont, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X... est entré au service de M. Z..., aux droits duquel se trouve M. Y..., le 1er avril 1979, en qualité de pharmacien assistant; que, soutenant que son employeur avait modifié unilatéralement son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que, pour le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la suppression de la prime de fin d'année n'était qu'une mesure temporaire et révisable et que, dès lors, M. X... était seul responsable de la rupture de son contrat de travail; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. X... avait été contractuellement assuré du paiement d'un treizième mois et que cette prime constituait un élément déterminant du contrat de travail de l'intéressé, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 avril 1996
Référence
6137229ecd580146773ff323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA