Cour de Cassation · soc — 2 avril 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff324
- Date
- 2 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Dimex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, de première part, il ressort des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail que le juge prud'homal, tenu de vérifier la réalité des difficultés invoquées par l'employeur à l'appui d'un licenciement pour motif économique, ne saurait apprécier l'opportunité du choix de gestion opéré, en substituant son appréciation à celle de l'employeur; que, dès lors, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il appartenait à la société, avant de procéder au licenciement litigieux, de chercher à renégocier les accords salariaux conclus avec les salariés de l'entreprise en septembre 1988 et avec effet rétroactif au mois de mai précédent, afin de réduire la masse salariale, tout en constatant la réalité de la diminution des commandes et de la baisse de la marge brute invoquées par l'employeur comme causes du licenciement, la cour d'appel a substitué sa propre appréciation à celle de ce dernier quant à l'organisation des services de l'entreprise et a ainsi violé, par fausse application, les textes susvisés; alors, de deuxième part, que l'employeur est seul juge, sauf discrimination ou détournement de pouvoir, du choix des mesures susceptibles d'assurer le redressement de l'entreprise; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans relever ni discrimination, ni détournement de pouvoir imputable à la société Dimex, et en se bornant à substituer sa propre appréciation à celle de l'employeur, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; alors, de troisième part, qu'il appartient au juge prud'homal d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur en se plaçant à la date de la rupture du contrat de travail; que, dès lors, en retenant, à l'appui de sa décision, que la chute de la marge brute, enregistrée lors du licenciement litigieux, n'avait pas été confirmée a posteriori par les résultats de fin d'exercice, et que les pertes d'exploitation constatées à ce moment-là avaient été finalement moins importantes que celles, non contestées par la société Dimex à la date du licenciement, par la société, la cour d'appel s'est fondée sur des considérations inopérantes, privant ainsi à nouveau sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; alors, de quatrième part, qu'en laissant sans réponse le chef des conclusions de la société Dimex faisant valoir que les pertes d'exploitation auraient été beaucoup plus importantes que prévues en l'absence d'un accord exceptionnel et inattendu conclu ultérieurement avec la société Semiconductor, ainsi que d'un déstockage important ayant permis de réduire les charges financières, et établissant ainsi tant la réalité des difficultés de l'entreprise à la date du licenciement que le caractère imprévisible du redressement ultérieur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dimex, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Cossa, avocat de la société Dimex, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1993), M. X..., entré au service de la société Dimex en qualité de directeur des ventes le 1er septembre 1976, a été licencié le 29 décembre 1988 pour motif économique; Attendu que la société Dimex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, de première part, il ressort des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail que le juge prud'homal, tenu de vérifier la réalité des difficultés invoquées par l'employeur à l'appui d'un licenciement pour motif économique, ne saurait apprécier l'opportunité du choix de gestion opéré, en substituant son appréciation à celle de l'employeur; que, dès lors, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il appartenait à la société, avant de procéder au licenciement litigieux, de chercher à renégocier les accords salariaux conclus avec les salariés de l'entreprise en septembre 1988 et avec effet rétroactif au mois de mai précédent, afin de réduire la masse salariale, tout en constatant la réalité de la diminution des commandes et de la baisse de la marge brute invoquées par l'employeur comme causes du licenciement, la cour d'appel a substitué sa propre appréciation à celle de ce dernier quant à l'organisation des services de l'entreprise et a ainsi violé, par fausse application, les textes susvisés; alors, de deuxième part, que l'employeur est seul juge, sauf discrimination ou détournement de pouvoir, du choix des mesures susceptibles d'assurer le redressement de l'entreprise; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans relever ni discrimination, ni détournement de pouvoir imputable à la société Dimex, et en se bornant à substituer sa propre appréciation à celle de l'employeur, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; alors, de troisième part, qu'il appartient au juge prud'homal d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur en se plaçant à la date de la rupture du contrat de travail; que, dès lors, en retenant, à l'appui de sa décision, que la chute de la marge brute, enregistrée lors du licenciement litigieux, n'avait pas été confirmée a posteriori par les résultats de fin d'exercice, et que les pertes d'exploitation constatées à ce moment-là avaient été finalement moins importantes que celles, non contestées par la société Dimex à la date du licenciement, par la société, la cour d'appel s'est fondée sur des considérations inopérantes, privant ainsi à nouveau sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; alors, de quatrième part, qu'en laissant sans réponse le chef des conclusions de la société Dimex faisant valoir que les pertes d'exploitation auraient été beaucoup plus importantes que prévues en l'absence d'un accord exceptionnel et inattendu conclu ultérieurement avec la société Semiconductor, ainsi que d'un déstockage important ayant permis de réduire les charges financières, et établissant ainsi tant la réalité des difficultés de l'entreprise à la date du licenciement que le caractère imprévisible du redressement ultérieur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la suppression d'emploi n'était pas consécutive à des difficultés économiques; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dimex à payer à M. X... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 avril 1996
Référence
6137229ecd580146773ff324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel