Cour de Cassation · soc — 3 avril 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff326
- Date
- 3 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... employé par la société Laforest en qualité de VRP depuis le 1er octobre 1986 a été licencié le 8 juin 1989; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement contenait des motifs non datés, non circonstanciés et imprécis, ce qui équivalait à une absence de motifs : Attendu cependant que dans la lettre de licenciement l'employeur énonçait les motifs suivants : "falsifications du rapport hebdomadaire, imitation de la signature de cinq clients, dont un a porté plainte pour faux et usage de faux, falsification d'un bon de commande en REC, afin d'obtenir votre statut de VRP ambassadeur...";
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pierre Laforest, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., et ses bureaux ..., Zone Industrielle La Haie Griselle, 94478, Boissy-Saint-Léger, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; en présence de : - l'ASSEDIC de l'Oise, dont le siège est ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... employé par la société Laforest en qualité de VRP depuis le 1er octobre 1986 a été licencié le 8 juin 1989; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement contenait des motifs non datés, non circonstanciés et imprécis, ce qui équivalait à une absence de motifs : Attendu cependant que dans la lettre de licenciement l'employeur énonçait les motifs suivants : "falsifications du rapport hebdomadaire, imitation de la signature de cinq clients, dont un a porté plainte pour faux et usage de faux, falsification d'un bon de commande en REC, afin d'obtenir votre statut de VRP ambassadeur..."; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement constituaient les motifs précis exigés par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai; Condamne M. X..., envers la société Pierre Laforest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 avril 1996
Référence
6137229ecd580146773ff326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel