Cour de Cassation · civ2 — 7 février 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff32b
- Date
- 7 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen : Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à Mme X... une prestation compensatoire au motif qu'elle était sans ressources ce que ne contestait pas son mari, alors que, selon le moyen, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait, au contraire, souligné qu'elle percevait le revenu minimum d'insertion ou une pension de retraite et les revenus de sa part dans la maison commune et que, vivant en concubinage avec un tiers, elle en partageait les ressources et le train de vie ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a dénaturé ces conclusions d'appel et violé les articles 270 et suivants du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juillet 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre section C), au profit de Mme Jeanne Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Solange Gautier, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juillet 1993) d'avoir prononcé le divorce des époux X... aux torts partagés, alors que, selon le moyen, d'une part, dans ses conclusions d'appel, demeurées sans réponse sur ce point, le mari avait souligné que la version des attestations en cause, dont la première émanait d'ailleurs de l'amant de son épouse, était controuvée par la réponse opposée par cette dernière à la sommation de réintégrer le domicile conjugal et qu'au surplus, les premiers juges avaient écarté ce grief au motif qu'il trouvait son origine dans le comportement de l'épouse et était ainsi dépouillé de son caractère fautif ; alors, qu'en second lieu, dans ses conclusions d'appel également demeurées sans réponse sur ce point, le mari avait soutenu que le témoignage selon lequel il serait coléreux et il buvait, était hautement fantaisiste, son auteur étant inconnu de lui et, comme l'avait constaté le jugement entrepris, n'ayant relaté aucun fait précis à l'appui de ses dires ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 242 et 259 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a estimé qu'il résultait des témoignages produits que M. X... avait mis son épouse à la porte du domicile conjugal en juillet 1990, qu'il était coléreux et qu'il buvait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à Mme X... une prestation compensatoire au motif qu'elle était sans ressources ce que ne contestait pas son mari, alors que, selon le moyen, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait, au contraire, souligné qu'elle percevait le revenu minimum d'insertion ou une pension de retraite et les revenus de sa part dans la maison commune et que, vivant en concubinage avec un tiers, elle en partageait les ressources et le train de vie ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a dénaturé ces conclusions d'appel et violé les articles 270 et suivants du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X..., qui avait élevé cinq enfants et était âgée de 60 ans, n'avait pas de qualification professionnelle et était sans ressources, la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que ni le fait qu'elle vive en concubinage ni le fait qu'elle perçoive une certaine somme à la suite de la liquidation de la communauté, ne supprimait la disparité existant dans les conditions de vie des époux à la suite de la rupture du lieu conjugal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 122
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 février 1996
Référence
6137229ecd580146773ff32b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel